En application des dispositions de l’article 885 F du CGI, pour le calcul de l’ISF, la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables est rajoutée au patrimoine du souscripteur.
Dans un arrêt en date du 15 mars 2011 (N° 10-11575), la Cour de cassation a jugé que la délégation d’un contrat d’assurance-vie, en garantie d’un prêt bancaire, nonobstant les restrictions à la faculté de rachat impliquées par ladite délégation, ne lui fait pas perdre son caractère rachetable.
Par conséquence, ce contrat d’assurance-vie demeure imposable à l’ISF en application de l’article 885 F précité.
L’administration fiscale vient de tirer les conséquences fiscales de cet arrêt dans une nouvelle instruction.
Cour de cassation, arrêt du 15 mars 2011, pourvoi n° 10-11575
[…]
« Sur le troisième moyen, pris en sa première branche: Vu l’article 885 F du code général des impôts ;
Attendu selon ce texte que, pour le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables est rajoutée au patrimoine du souscripteur ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société Axiva ; qu’il a par acte du 25 mai 1995, délégué la société Axiva au profit de la société Kredietbank, en garantie des sommes qu’il pourrait devoir à cette dernière, à la suite d’un prêt consenti par celle-ci à la SCI 49 ; que, le 13 décembre 2001, l’administration fiscale a notifié à M et Mme X un redressement, réintégrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1996 à 2001, la valeur de rachat de ce contrat ; qu’après mise en recouvrement de ces impositions, et rejet de leur réclamation, M et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance, afin d’obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge ;
Attendu que pour accueillir cette demande, et annuler les suppléments d’impositions mis en recouvrement, l’arrêt retient que la créance de M X à l’égard de la société Axiva est restée dans son patrimoine ; qu’il a cependant expressément dans le cadre de la délégation renoncé à demander le paiement de sa créance, le rachat n’étant plus possible qu’avec l’accord du délégataire, que la créance du chef du contrat d’assurance vie ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable, et que dans ces conditions, il a renoncé pendant la durée de la délégation à son droit de rachat du contrat d’assurance vie qui ne peut plus être qualifié de rachetable au sens de l’article 885 F ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat d’assurance vie était rachetable, de sorte que la valeur de rachat devait être incluse dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de M et Mme X, peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie, à l’exercice de la faculté de rachat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; […]. »