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Droits de mutation

Assurance-vie : Bercy intègre la réponse «Ciot» dans la base Bofip-impôt

Dans le cadre d’une réponse ministérielle Ciot en date du 23 février 2016 le gouvernement a commenté l’abrogation de la doctrine fiscale Bacquet annoncée le 12 janvier dernier.

 

L’administration fiscale vient d’intégrer cette réponse Ciot dans la base BOFIP

C.Sort des contrats d’assurance-vie souscrits par des époux au moyen de deniers communs pendant le mariage

1° Le contrat souscrit par les époux n’est pas dénoué au décès d’un des époux

La RM Bacquet n°26231, JO AN du 29 juin 2010 , p. 7283, qui précisait que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs faisait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a été rapportée .

Il est désormais admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 , que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé (RM Ciot n°78192, JO AN du 23 février 2016, p. 1648).

Ainsi, en cas de décès n’entraînant pas le dénouement du contrat d’assurance-vie, la valeur de rachat du contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs n’est pas soumise aux droits de succession.

2° Le contrat souscrit par les époux est dénoué du fait du décès de l’un des époux

L’article L. 132-12 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré »

Lors du dénouement du contrat suite au décès de l’assuré, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie restent soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, à l’article 757 B du CGI et à l’article 990 I du CGI dans les conditions de droit commun

 

Publié le mercredi 1 juin 2016 par La rédaction

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