Le juge vient de rappeler qu’il pèse sur les sociétés d’assurance et les courtiers en assurance, en leur qualité de professionnels en matière de contrat d’assurance vie, une obligation d’information sur la teneur de la règle fiscale applicable énoncée par l’article 757 B du CGI dont il ressort que le placement de sommes sur un contrat d’assurance vie peut être fiscalement moins intéressant pour les héritiers.
Pour mémoire, il résulte des dispositions de l’article 757-B du CGI que les sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.
Ce dispositif institué en 1992 a pour objet de faire obstacle aux contrats d’assurance souscrits dans le seul but de faire échec aux droits de mutation par décès.
Rappel des faits :
C D est décédée laissant comme unique bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie l’un de ses fils, M. B Y.
Par courrier du 10 février 2014, ce dernier a sollicité de la société S une indemnisation de 5 000 € au motif que sa mère avait été mal conseillée pour effectuer ses placements financiers sur les contrats assurance-vie S au-delà de 70 ans.
Par courrier du 26 mars 2014, à entête de la S et de la SG, il a été répondu à M. Y qu’en raison de sa contestation les fonds étaient bloqués en attente d’une assignation.
M Y a fait assigner la société S et la SG devant le juge des référés pour obtenir leur condamnation à lui remettre les quatre contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère et la condamnation de la S à lui adresser le produit des placements lui revenant. Postérieurement à cette assignation, la société S a produit les contrats litigieux à l’exception du contrat TC.
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge des référés a constaté que les contrats et les notices avaient été communiqués après délivrance de l’assignation et a condamné la S à remettre à M. Y les fonds lui revenant au titre des quatre contrats.
La S a versé les fonds le 20 novembre 2014, retenant 16% du capital constitué au jour du décès de C D au titre de l’acquittement de l’impôt de mutation par décès exigible sur les primes versées aprés 70 ans en application des dispositions de l’article 757 B du CGI.
M. Y a fait assigner la S et la SG devant le TGI de Paris aux fins d’indemnisation de son préjudice pour manquement des défenderesses à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde dont elles étaient débitrices à 1’égard de sa mère, C D.
Par jugement du 8 juin 2020, le TGI a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
M.Y a fait appel de la décision.
La Cour vient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En l’espèce l’obligation d’information sur la garantie souscrite pesait sur la SG qui a agi en qualité de courtier et la société S, assureur, tout comme l’obligation d’information sur le régime fiscal applicable au contrat souscrit. En revanche. les devoirs de conseil relatifs à la souscription d’une multiplicité de contrats et au régime fiscal applicable ne pesaient que sur la SG.
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Au cas particulier la cour a considèré que la SG n’a donc pas manqué à son devoir de conseil.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil sur le régime fiscal applicable aux contrats d’assurance vie souscrits, la Cour précise :
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que l’intermédiaire d’assurance et l’assureur ont à l’égard de leur client une obligation d’information sur l’adéquation du produit proposé avec sa situation personnelle et ses objectifs de transmission. Le courtier a également une obligation de conseil relativement à ces mêmes éléments.
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qu’il pèse sur eux en leur qualité de professionnels en matière de contrat d’assurance vie, une obligation d’information sur la teneur de la règle fiscale applicable énoncée par l’article 757 B du CGI à compter de 70 ans conduisant à ce qu’après ce seuil le placement de sommes sur un contrat d’assurance vie est fiscalement moins intéressant pour les héritiers. ll pèse sur le courtier une obligation de conseil sur les options de transmission du patrimoine.
Au cas particulier, le tribunal et la Cour ont estimé que la SG a manqué à son obligation de conseil sur la règle fiscale applicable, la preuve n’étant pas rapportée qu’une quelconque information a été fournie à la de cujus, sur la fiscalité appliquée aux sommes transmises en cas de contrat souscrit après 70 ans.
Toutefois, dans la mesure où M. Y ne démontre pas subir une perte de chance actuelle et certaine en relation directe avec le fait dommageable, la Cour l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts confirmant ainsi le jugement.