L’article 68 de la LF pour 2017 a prorogé ce dispositif d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
La réduction d’impôt « Pinel » s’applique exclusivement au titre des logements situés dans des communes :
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classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant (zones A, A bis et B1) ;
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ou caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet d’un agrément du préfet de région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (zone B2).
En revanche, les communes situées en zone C ne bénéficaiient pas du soutien fiscal du dispositif « Pinel » à la production d’une offre locative nouvelle.
Sur amendement de plusieurs députés l’article 68 a introduit, à titre expérimental, au titre de l’année 2017 pendant laquelle le dispositif « Pinel » est prorogé, la possibilité de rendre éligibles à cet avantage fiscal les investissements réalisés par les contribuables dans certaines communes de la zone C , dans les mêmes conditions que celles de la zone B2, à savoir sur agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 199 novovicies-IV al.4 du CGI, issues de l’article 68 de la loi de finances pour 2017, les investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2017 , afférents à des logements situés dans les communes de la zone C caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt « Pinel », à la condition que ces communes fassent l’objet d’un agrément du représentant de l’Etat dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les communes situées en zone C , pouvant faire l’objet dans des conditions définies par décret d’un agrément du représentant de l’Etat dans la région, sont celles mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R.304-1 du code de la construction et de l’habitation, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les conditions de délivrance de l’agrément sont définies à l’article 2 du décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l’agrément et au classement des communes pour l’application du quatrième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du CGI et à l’actualisation pour 2017 des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l’application du III du même article (Journal officiel du 5 mai 2017).
Enfin, en application de l’article 68-II de la loi de finances pour 2017, la réduction d’impôt « Pinel » ne s’applique en 2017 dans les communes de la zone C qu’aux acquisitions de logements ou, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l’entrée en vigueur de l’agrément de la commune concernée. L’administration fiscale vient de commenter ces deux aménagements à la faveur d’une