L’administration fiscale vient, dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt , d’apporter des précisions quant à la détermination de la plus-value imposable en cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière
Elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 150 VD-I du CGI, la moins-value brute réalisée sur la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière n’est pas prise en compte.
Elle souligne cependant :
Toutefois, en cas de cession en bloc de tout ou partie des parts d’une même société à prépondérance immobilière détenues par un contribuable, il convient de déterminer de manière distincte la plus-value brute ou la moins-value brute afférente à chacune de ces parts, selon les règles qui lui sont propres .
Il est admis dans cette situation que la ou les moins-values brutes , réduites de l’abattement pour durée de détention calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu au I de l’article 150 VC du CGI, s’imputent sur la ou les plus-values réalisées sur les autres parts de la même société à prépondérance immobilière et par le même contribuable .
La circonstance que la cession soit réalisée auprès d’acquéreurs distincts ne fait pas obstacle au bénéfice de cette mesure de tempérament toutes conditions étant par ailleurs remplies.»