L’article 47 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, codifié à l’article 885 I bis du CGI, exonère sous certaines conditions d’ISF, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.
L’administration vient de publier une instruction présentant les conditions d’application de ce nouveau dispositif.
Les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’ISF, prévue à l’articl e 885 I bis, sont les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Il est précisé que le régime d’imposition de ces sociétés est sans incidence pour l’application de la mesure.
Par ailleurs, il n’est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d’une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n’est pas prépondérante.
Les titres de sociétés ayant une activité civile prépondérante ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur. Il en est de même des entreprises individuelles et des sociétés unipersonnelles qui sont de fait exclues du dispositif dans la mesure où le mode de détention du capital de telles sociétés est incompatible avec l’existence de l’engagement prévu par l’article 885 I bis.
L’activité financière des sociétés holding exclut normalement ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle.
Toutefois, les dispositions de l’article 885 I bis sont applicables aux participations détenues par des sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être remplies. Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
- et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Ces sociétés holding actives s’opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier. A noter que le caractère animateur d’une société holding s’apprécie dans les mêmes conditions pour l’application des articles 787-B (789-A avant le 1er janvier 2004), 885-I bis et 885 0 bis.