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Impôts Fonciers

Conditions d'exonération de la taxe d'aménagement lors de la reconstruction d'une maison d'habitation suite à un sinistre

Le Gouvernement vient de préciser, dans le cadre d’une réponse ministérielle, les conditions de l’exonération de la taxe d’aménagement s’appliquant à une reconstruction à l’identique, et à une reconstruction suite à sinistre.

La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010. L’article 28 a créé un chapitre premier « Fiscalité de l’aménagement » au début du Livre III du Titre III du code de l’urbanisme.

La fiscalité de l’aménagement est ainsi rassemblée dans un seul chapitre du code de l’urbanisme en lieu et place d’articles épars figurant essentiellement dans le CGI ou dans le code de l’urbanisme.

La réforme opérée a conduit à

  • l’institution d’une taxe d’aménagement, qui remplace, depuis le 1er mars 2012, l’ensemble des taxes et participations d’urbanisme existantes

  • la création du versement pour sous-densité, qui est institué dans le but de lutter contre l’étalement urbain et d’inciter à une utilisation économe de l’espace (Il est dû lorsque le projet du constructeur n’atteint pas la densité de construction prescrite dans le secteur concerné, situé dans les zones U ou AU des plans d’occupation des sols ou des plans locaux d’urbanisme).

La taxe d’aménagement s’est ainsi substituée à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie, la taxe complémentaire à la TLE en région d’Ile‑de-France et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE).

Elle est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.

Certains aménagements sont exonérés de droit . Il en est ainsi de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous certaines conditions. ( Article L331-7-8° du Code de l’Urbanisme )

Interrogé par un député sur le paiement de la redevance archéologique et de la taxe d’aménagement lors de la reconstruction d’une maison à usage d’habitation suite à un sinistre, le Gouvernement vient de rappeler que «les personnes dont la maison à usage d’habitation est sinistrée peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe d’aménagement prévu à l’article L. 331-7 8° du code de l’urbanisme».

Toutefois , « cette exonération de plein droit s’applique soit à une reconstruction à l’identique, soit à une reconstruction suite à sinistre, sous réserve du respect de certaines conditions » .

Ainsi, l’exonération en cas d’une reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est conditionnée au fait qu’il y ait :

  • même destination,

  • même aspect extérieur,

  • même surface de plancher,

  • mêmes dimensions,

  • même implantation et que la construction précédente ait été régulièrement autorisée.

L’exonération en cas de reconstruction faisant suite à un sinistre doit répondre aux conditions suivantes :

  • les bâtiments reconstruits doivent être de même nature que les bâtiments sinistrés,

  • la reconstruction a lieu sur un autre terrain,

  • le terrain initial ayant été reconnu dangereux et classé inconstructible.

Dans les deux cas, le bénéficiaire du permis doit également justifier que les indemnités versées en réparation des dommages ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible pour la reconstruction .

Ainsi, en cas de sinistre et de reconstruction sur le même terrain, sauf à respecter les conditions de la reconstruction à l’identique, il ne peut y avoir d’exonération de plein droit.

Les services de l’État sont donc fondés à solliciter le paiement de la taxe d’aménagement auprès des propriétaires.

Par ailleurs, la reconstruction d’une maison à usage d’habitation sur des fondations existantes est exclue du champ d’application de la redevance archéologie préventive.

Publié le jeudi 19 avril 2018 par La rédaction

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