Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts.
Le premier, prévu par l’article 199 octodecies du CGI, consiste à accorder au débiteur une réduction d’impôt de 25 % du montant des versements, plafonnés à 30 500 €, lorsque la prestation est servie sous la forme d’un capital versé dans les douze mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire. Ces versements sont, dans ce cas, non imposables pour le bénéficiaire.
Le second, qui résulte des dispositions combinées de l’article 80 quater et du 2° du II de l’article 159 du CGI, prévoit que les rentes viagères ou temporaires ou les versements en capital effectués sur une période de plus de douze mois sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Ces versements sont corrélativement imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire.
Le Conseil d’Etat fait toutefois valoir qu’en « cas de paiement d’une prestation compensatoire à la fois sous forme d’un capital versé dans une période de douze mois et sous forme de rentes, le montant du capital versé n’ouvre droit ni à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octodecies précité, ni à la déduction du revenu global prévue au 2° du II de l’article 156 précité. »
« 6. Le moyen tiré de ce que, en cas de paiement d’une prestation compensatoire à la fois sous forme d’un capital et sous forme de rentes, le traitement fiscal de la partie en capital versée dans une période inférieure à douze mois méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que le montant versé n’ouvre droit ni à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octodecies précité ni à la déduction du revenu global prévue au 2° du II de l’article 156 précité, alors que le même montant est déductible lorsque la partie de la prestation compensatoire sous forme d’un capital est versée sur une période supérieure à douze mois ou bénéficie de la réduction d’impôt précitée lorsque la prestation compensatoire est versée uniquement sous forme de capital sur une période inférieure de douze mois, soulève une question présentant un caractère sérieux. »
Pour le Conseil d’Etat il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.