La constitutionnalité de l’article 885 V bis du CGI vient d’être soulevée par Mme R. X…, épouse Y…estimant que ces dispositions «sont susceptibles de méconnaître le respect des capacités contributives des contribuables et partant le principe d’égalité devant les charges publiques» en ce qu’elles prévoient que, pour la mise en œuvre des dispositions relatives au plafonnement de l’ISF en fonction du revenu, il convient de prendre en compte les plus-values sans considération des abattements pour durée de détention et sans application d’un coefficient d’érosion monétaire.
En application de l’article 885 V bis du CGI, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :
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d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt eprésentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;
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