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Impôt sur la fortune

De la constitutionnalité des modalités de détermination du plafonnement de l'ISF

La constitutionnalité de l’article 885 V bis du CGI vient d’être soulevée par Mme R. X…, épouse Y…estimant que ces dispositions «sont susceptibles de méconnaître le respect des capacités contributives des contribuables et partant le principe d’égalité devant les charges publiques» en ce qu’elles prévoient que, pour la mise en œuvre des dispositions relatives au plafonnement de l’ISF en fonction du revenu, il convient de prendre en compte les plus-values sans considération des abattements pour durée de détention et sans application d’un coefficient d’érosion monétaire.

En application de l’article 885 V bis du CGI, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :

  • d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;

  • d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Le plafonnement de l’ISF permet ainsi de limiter la somme de cet impôt et des impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus. Si ce pourcentage est dépassé, l’excédent constaté vient en diminution de l’ISF dû ; cet excédent n’est ni imputable sur d’autres impositions ni restituable.

S’agissant des revenus à prendre en compte au titre du deuxième terme de la différence, l’administration précise que «les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le CGI, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.»

La Cour de Cassation vient de juger :

«Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le calcul de la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune par la différence entre le total des impôts acquittés par le contribuable en France et à l’étranger au titre de ses revenus et produits et 75 % de ces mêmes revenus nets de frais professionnels ;

Attendu que celle-ci a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-662 DC rendue le 29 décembre 2012 par le Conseil constitutionnel ; qu’en effet, dans les motifs de sa décision, si le Conseil a jugé qu’en intégrant au paragraphe II de l’article 885 V bis du code général des impôts, pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes ne correspondant pas à des bénéfices ou à des revenus réalisés ou obtenus au cours de la même année, le législateur avait fondé son appréciation sur des critères méconnaissant l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables et censuré en conséquence partie de ces dispositions, il a déclaré conforme aux articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le surplus de l’article précité, en dépit de l’absence d’abattement destiné à la prise en compte de l’érosion monétaire ; que cependant, par une décision n° 2016–538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, prévoir l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de plus-values de cession de valeurs mobilières, quel que soit le délai écoulé depuis la date d’acquisition des biens cédés, sans égard à l’érosion de la valeur de la monnaie ni application d’aucun abattement sur le montant de la plus-value brute ; que cette précision, quant à la portée des exigences découlant pour le législateur du respect du principe d’égalité devant les charges publiques énoncé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, fût-ce pour un autre impôt, constitue un changement de circonstance de droit affectant la portée de la disposition législative considérée, qui en justifie le réexamen ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées ont pour effet d’intégrer dans le revenu du contribuable, pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, des sommes qui, au titre des plus-values, ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année d’imposition ; qu’en l’absence de prise en compte de l’érosion de la valeur de la monnaie ni application d’abattement ou exonération sur le montant de la plus-value brute , ces dispositions sont susceptibles de méconnaître le respect des capacités contributives des contribuables et partant le principe d’égalité devant les charges publiques ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;»

 

Publié le lundi 14 janvier 2019 par La rédaction

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