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Impôt sur le revenu

Déclaration des revenus de l'année 2016 : mise à jour de divers seuils et montants

Pour la détermination de l’impôt 2017 sur les revenus 2016, l’administration fiscale vient de mettre à jour certains seuils et montants.

Plafond de déduction des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans Art. 156-II-2ter du CGI

Les personnes qui ont recueilli sous leur toit un ascendant sans ressources et qui pourvoient à tous ses besoins (nourriture, logement, etc.) peuvent éprouver des difficultés pour produire des justifications précises du montant de la déduction.

Pour ce motif, il a été admis , à titre de règle pratique, que les intéressés puissent déduire de leur revenu global , sans avoir à fournir aucune justification , une somme égale à celle retenue pour l’évaluation des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans.

Le montant de cette déduction est fixé par la loi et relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 156, II-2° ter).

Ce montant est fixé à 3411 € par ascendant hébergé au titre de l’imposition des revenus de 2016.

Avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable

En application des dispositions de l’article 156-II-2°ter du CGI, les contribuables peuvent déduire de leur revenu global une somme représentative des avantages en nature qu’ils consentent, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n’excède pas un certain plafonds.

La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par personne âgée recueillie, le montant fixé par la loi et relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, article 156, II-2° ter).

Ce plafond s’élève à :

  • 9 609,6 € en 2016 pour une personne seule ;

  • 14 918,9 € en 2016 pour un couple marié ou pacsé.

Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant

L’article 156-II-5° du CGI permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant. Il s’agit des versements effectués par les anciens combattants et victimes de la guerre en vue de la constitution de la retraite visée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité

La déduction est subordonnée à deux conditions :

  • les versements doivent être faits par des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes ayant la qualité d’anciens combattants, de veuves, d’orphelins ou d’ascendants de militaires morts pour la France. Les paiements effectués par l’épouse d’un ancien combattant ne sont donc pas déductibles ;

  • les versements doivent être destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à une majoration de l’État. Le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est calculé par référence,

  • d’une part , au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité, défini par une loi de finances ;

  • et d’autre part , de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année. Pour l’imposition des revenus de l’année 2016, ce montant est calculé sur la base de 125 points d’indice en application des dispositions de l’article 101 de la loi de finances pour 2007.

En outre, la valeur du point s’élève à 14,04 € au 1er janvier 2016 en application de l’article 1er de l’arrêté du 14 octobre 201525 août 2016.

Par suite, le montant maximal de la rente (y compris la majoration) s’établit au titre de l’imposition des revenus 2016 (déclarés en 2017) à 1 755 € .

Déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs

La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l’abattement applicable en cas de rattachement d’enfants mariés en vertu des dispositions de l’article 196 B du CGI.

Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du jeune ménage fondé par son enfant.

  • Ces limites sont fixées respectivement à 5 738 € et 11 476 € pour l’imposition des revenus de 2016.

Ce plafond s’applique :

  • quel que soit l’âge de l’enfant majeur ;

  • même si le contribuable est tenu, par la décision de justice ayant prononcé son divorce ou sa séparation de corps, de verser une pension d’un montant supérieur à ce chiffre ;

  • que l’enfant soit ou non étudiant et, s’il l’est, quelles que soient les études poursuivies ;

  • que l’enfant soit ou non invalide ;

  • que l’enfant soit célibataire, veuf, séparé, divorcé, marié ou lié par un PACS.

Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l’entretien des enfants ou de l’ex-époux

Le tableau suivant indique le coefficient qu’il convient alors de retenir, dans ce cas, pour l’imposition des revenus de 2016 :

Année de la décision de justice Coefficients applicables

1981

2,382

1982

2,129

1983

1,945

1984

1,806

1985

1,705

1986

1,663

1987

1,611

1988

1,570

1989

1,518

1990

1,468

1991

1,422

1992

1,390

1993

1,365

1994

1,346

1995

1,324

1996

1,300

1997

1,286

1998

1,278

1999

1,272

2000

1,252

2001

1,233

2002

1,211

2003

1,189

2004

1,170

2005

1,149

2006

1,130

2007

1,114

2008

1,084

2009

1,083

2010

1,067

2011

1,046

2012

1,027

2013

1,019

2014

1,015

2015

1,010

2016

1,000

Publié le jeudi 16 février 2017 par La rédaction

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