Les pertes subies par les personnes physiques, afférentes à des titres de sociétés faisant l’objet d’une procédure collective sont, sous certaines conditions, déductibles du revenu net global (code général des impôts, article 163 octodecies A) ou imputables sur des plus-values de même nature (code général des impôts, 12 de l’article 150-0 D).
Toutefois, cette déduction ou cette imputation n’est possible qu’au terme de la procédure collective, c"està-dire au titre de l’année du prononcé du jugement qui, selon le cas, autorise la réduction de capital, constate la réalisation définitive des opérations de cession de l’entreprise ou clôt les opérations de liquidation judiciaire.
L’article 32 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) permet désormais aux contribuables d’anticiper la prise en compte, sur le plan fiscal, de leurs pertes sur des titres de sociétés faisant l’objet d’une procédure collective.
Ainsi, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2003, et pour des jugements intervenus depuis le 1er janvier 2000, la déduction du revenu net global ou l’imputation sur des plus-values de même nature des pertes précitées est possible de manière « anticipée ».
Elle s’effectue sur option expresse des contribuables, et peut intervenir dès l’année du jugement ordonnant la cession de l’entreprise en l’absence de tout plan de continuation, ou en prononçant la liquidation judiciaire.
Corrélativement, les sommes reçues, le cas échéant, par l’associé postérieurement à la constatation fiscale de la perte ou de la moins-value sont imposables au titre de l’année de leur versement.