Certains investissements locatifs peuvent donner droit à un avantage fiscal, qu’il est possible de majorer en prenant un engagement de louer sous des conditions plus strictes (loyer en-deçà d’un certain plafond, et ressources du locataire inférieures à un certain seuil) : c’est le « secteur intermédiaire » , par opposition au « secteur libre » .
Si les conditions inhérentes au secteur intermédiaire ne sont finalement pas respectées, mais que vous remplissez néanmoins les exigences relatives au secteur libre : pouvez-vous au moins bénéficier de la réduction d’impôt du secteur libre (à défaut de pouvoir bénéficier de la réduction majorée) ?_
Une récente décision de justice vient de répondre par la négative à propos d’un investissement « Girardin logement »…
Il n’y a donc pas de demi-mesure : soit vous profitez de la réduction d’impôt majorée si vous respectez les conditions, soit c’est la totalité de la réduction d’impôt qui est reprise !
Il semblerait que ce principe soit applicable à tous les régimes de défiscalisation, et notamment :
Si les conditions ne sont pas remplies concernant le dispositif : | Vous ne devriez pas pouvoir vous prévaloir du dispositif : |
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Borloo neuf |
Robien recentré |
Girardin logement du secteur intermédiaire |
Girardin logement du secteur libre |
Scellier intermédiaire |
Scellier classique |
Loi Paul du secteur intermédiaire |
Loi Paul du secteur libre |
Note de la rédaction
Dans l’espèce ayant donné lieu à la décision sus-visée M. et Mme A ont fait l’acquisition, en 2004 (Dans le cadre des dispositions de l’article 199 undecies A du CGI), d’un immeuble en Martinique qu’ils se sont engagés à donner en location. Ils ont souscrit, à ce titre, l’engagement permettant de bénéficier de la réduction d’impôt de 50 % prévue l’article précité.
Mais, après avoir constaté que le locataire en place ne satisfaisait pas aux conditions de plafond de ressources définies par l’article 46 duodecies AG de l’annexe III au CGI et exigées pour le bénéfice de la réduction d’impôt sollicitée, l’administration fiscale a repris la réduction qui avait été pratiquée.
Le Tribunal administratif de Versailles a accordé une décharge partielle des impositions supplémentaires mises à la charge des époux A…au motif que le non respect des conditions posées par l’article 46 duodecies AG de l’annexe III du CGI ne conduisait qu’à la remise en cause partielle de la réduction d’impôt dont ils avaient bénéficié à hauteur de la différence entre le taux de 40 % et le taux de 50 %.
Sur recours du ministère des Finances, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a jugé que lorsque l’engagement pris par le contribuable sur le fondement du 6. de l’article 199 undecies A du CGI « n’est pas respecté, la réduction d’impôt admise jusque-là doit être reprise intégralement sans que le contribuable puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il remplirait les conditions requises par le 2. du même article pour bénéficier de la réduction de 40 % qu’il prévoit » .
La Cour en a conclu que la réduction d’impôt accordée à M. et Mme A devait faire l’objet d’une reprise dans son intégralité , ces derniers n’ayant pas respecté l’ensemble des conditions de l’engagement qu’ils avaient pris.