L’article 16 du projet de loi est devenu l’article 36 de la loi Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant publiée au Journal Officiel du 15 mars 2016
La perception des droits d’enregistrement en cas de transmission à titre gratuit s’effectue en tenant compte du lien de parenté entre le donateur ou le défunt et le bénéficiaire de la transmission, tel qu’il résulte des règles de droit civil ainsi que de la situation personnelle du redevable.
La loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption a institué deux types d’adoption : l’adoption plénière, qui place l’adopté à tous égards dans la situation d’un enfant légitime et l’adoption simple, dont les conséquences sont moins absolues.
A cet égard, l’article 364 du code civil précise que l’adopté simple reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 786 al.1 du CGI que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de cette forme d’adoption.
Autrement dit, les enfants adoptés par la voie de l’adoption simple acquittent les mêmes droits que les personnes non parentes.
«Les effets du lien de parenté créés dans le cadre de l’adoption simple sont donc neutralisés ; les droits de mutation par décès sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non parentes (60 % sur le montant taxable après abattement). Ce dispositif est justifié par la volonté d’éviter qu’il ne soit recouru à l’adoption simple pour des raisons exclusivement ou principalement fiscales.»
Cela étant, l’article 786 précité prévoit un certain nombre d’exceptions à ce principe et permet d’imposer certaines transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe.
Il s’agit notamment du cas de l’adopté qui a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus soit durant sa minorité, pendant au moins cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité, pendant au moins dix ans.
Dans cette hypothèse, l’adoptant doit, en principe, avoir assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant le délai prévu, et l’adopté, qui demande le bénéfice de ces dispositions, doit apporter la preuve qu’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pendant ce délai.
Dans un arrêt du 6 mai 2014, la Cour de cassation a précisé que *la notion de soins et secours ininterrompus n’imposait pas une prise en charge exclusive , mais seulement continue et principale, de l’adopté simple par l’adoptant.
Tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation, l’administrations précisé dans une mise à jour de la base BOFIP-impôt en date du 27 novembre 2014 que «l’adopté qui demande le bénéfice des dispositions du 3° de l’article 786 du CGI doit apporter la preuve qu’il a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi».
Ces dispositions sont ainsi susceptibles de bénéficier aux personnes adoptées postérieurement à leur majorité, à condition qu’elles aient commencé à bénéficier des soins et secours avant d’avoir atteint leur majorité et que la durée de ces soins soit de dix ans. Si les conditions nécessaires à la taxation en ligne directe ne sont pas réunies par l’adopté simple majeur, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus au tarif et selon l’abattement propre au lien de parenté extérieur à l’adoption ou en l’absence de parenté, au taux de 60 %.
Ainsi, seuls les adoptés simples majeurs répondant aux conditions rappelées ci-dessus bénéficient de la taxation en ligne directe.
Comme le souligne le rapport n° 146 de Mme Michelle MEUNIER, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 3 décembre 2014 «En pratique, cependant, l’adopté qui demande le bénéfice des dispositions du 3° précité peut rencontrer des difficultés pour prouver à l’administration fiscale qu’il remplit les conditions exigées, en particulier lorsque l’adoptant est décédé pendant la minorité de l’adopté.»
L’article 16 de la proposition de loi entend apporter une réponse à cette difficulté en prévoyant l’imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples selon le régime fiscal applicable aux transmissions de ligne directe lorsque le décès de l’adoptant intervient pendant la minorité de l’adopté simple . Il modifie en ce sens l’article 786 précité en complétant l’énumération des cas dérogatoires par la mention des « adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ».
L’article 16 précise également, dans sa rédaction issue de la première lecture, au Sénat que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, qu’il suffit que les « secours et soins ininterrompus » étaient été prodigués au titre d’une « prise en charge continue et principale » par l’adoptant.
Article 16 du projet de loi :
L’article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ; »
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant, des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ; »