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Impôt sur la fortune

Dutreil-ISF : Conséquences fiscales de la cession de titres au-delà du délai global de six ans

L’article 885 I bis du CGI issu de l’article 47 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 (dite loi Dutreil) exonère sous certaines conditions d’ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur (depuis 2006) les parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.

 

L’article 885 I bis-d du CGI prévoit que l’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans.

Ce délai global s’apprécie de date à date à compter, selon le cas, de la date de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique ou de son enregistrement s’il s’agit d’un acte sous seing privé.

Il en résulte qu’au-delà de ce délai, seule est remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c de l’article 885 I bis précité n’est pas satisfaite.

Ainsi, si l’engagement collectif a été conclu pour une durée inférieure au délai prévu au d de l’article 885 I bis du CGI, les contribuables doivent conserver individuellement leurs titres jusqu’au terme de ce délai global.

En revanche, si l’engagement collectif prend fin au-delà du délai global de six ans, l’obligation de conservation individuelle ne concerne que les signataires qui souhaitent continuer à bénéficier de l’exonération partielle à compter de la fin de cet engagement collectif

Au-delà de la durée globale de conservation de six ans, seule est susceptible d’être remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de la période d’un an en cours lors du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres. précise l’administration .

Toutefois, dès lors qu’un signataire du pacte cède un seul de ses titres, il perd le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF, au titre de l’année en cours, et cela pour la totalité des titres détenus inclus dans le pacte, y compris donc pour les titres qu’il a conservés. En conséquence, pour l’avenir, l’exonération partielle d’ISF ne pourra s’appliquer que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun».

Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP l’administration vient de rajouter le paragraphe suivant :

Toutefois, dès lors qu’un signataire du pacte cède un seul de ses titres, il perd le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF, au titre de l’année en cours, et cela pour la totalité des titres détenus inclus dans le pacte, y compris donc pour les titres qu’il a conservés. En conséquence, pour l’avenir, l’exonération partielle d’ISF ne pourra s’appliquer que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun».

 

Publié le jeudi 23 mai 2013 par La rédaction

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