Le Gouvernement précise le régime de non rétroactivité de l’exclusion des meublés de tourisme du crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse, après le 1er janvier 2019 issu de l’article 22 de la Loi de Finances pour 2019.
Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés ou exploités en Corse (CIIC) a été créé par l’article 48 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
Réservé initialement aux investissements réalisés en Corse entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2011, il a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 par l’article 39 de la 4ème LFR pour 2011 puis jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 78 de la 2de LFR pour 2014. Les PME relevant d’un régime réel d’imposition peuvent ainsi bénéficier du CIIC lorsqu’elles satisfont aux conditions fixées à l’article 244 quater E du CGI.
Le CIIC est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des investissements réalisés. Ce taux est porté à 30 % pour les très petites entreprises (TPE).
Cependant, cette mesure a clairement été détournée par bon nombre de promoteurs immobiliers ou sociétés de gestion patrimoniale qui présentent le CIIC, à grand renfort de publicités, comme « un formidable outil d’investissement immobilier au service de l’optimisation fiscale » qui faciliterait les investisseurs « désireux d’acquérir un bien immobilier situé en Corse et dédié à la location saisonnière meublée avec services para-hôteliers » . Dans les faits, ce CIIC a permis un abattement de 30 % pour la construction d’une résidence secondaire, destinée à la location meublée, sur une durée minimum de 5 ans.
«Ainsi, on peut aisément dire que le CIIC a grandement participé au phénomène de spéculation immobilière et de dépossession foncière à l’œuvre sur l’île, au détriment des finances publiques et de la population insulaire pour qui il est difficile de se loger ou d’accéder à la propriété, à cause de la flambée des prix. Pour rappel, le taux de résidences secondaires est de 37,2 % en Corse alors qu’il est de 9,6 % en France.»_ a précise M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances de l’assemblée nationale.
C’est pourquoi, M. Giraud a déposé un amendement au PLF 2019 proposant d’exclure du CIIC, de manière explicite, la location de meublés saisonnière.
Cet amendement a été adopté en première lecture à l’AN et intégré à l’article 22 de la LF pour 2019. Il modifie l’article 244 quater E du CGI afin d’exclure du bénéfice du CIIC la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse.
Il est par ailleurs prévu que cette exclusion du champ du CIIC ne s’applique qu’aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
M. Jean-Félix Acquaviva a demandé au Gouvernement de lui préciser que _« l’exclusion des meublés de tourisme du CIIC ne concerne pas non plus les investissements programmés avant le 1er janvier 2019 , qui font notamment suite à un bien acquis, à un permis de construire délivrés avant le 31 décembre 2018 ou à des contrats de vente en l’état futur d’achèvement signés avant le 31 décembre 2018. Dans ces cas, le crédit d’impôt pour investissement s’appliquera aux investissements qui en découleront après le 1er janvier 2019.»
Le Gouvernement précise que les dispositions de l’article 22 de la LF pour 2019 «s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Pour les investissements acquis par l’entreprise, le paragraphe 450 du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-BIC-RICI-10-60-10-20-20170607 indique que _« la date à retenir est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente ». Le paragraphe 500 du BOFIP précité précise que « la date à retenir est celle de la conclusion du contrat » pour les investissements faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail.»_
Ainsi, dès lors que le transfert de propriété du bien est intervenu avant le 1er janvier 2019 ou que le contrat de crédit-bail est conclu avant cette même date, l’investissement pourra bénéficier du CIIC, même si sa livraison intervient postérieurement à cette date.
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Pour les biens acquis dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, l’article 1601-3 du code civil prévoit qu’un tel contrat emporte le transfert immédiat des droits du sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. En l’espèce, il sera toutefois admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l’investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020. Par suite, les meublés de tourisme acquis par l’entreprise dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avant le 1er janvier 2019 seront éligibles au CIIC dès lors que ceux-ci sont achevés au 31 décembre 2020.
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Pour les biens fabriqués par l’entreprise elle-même , le paragraphe 490 du même BOFIP précise que « la date à retenir est celle de l’achèvement du bien » .
Il en résulte que, les constructions achevées à compter du 1er janvier 2019 ne sont pas éligibles au CIIC. Néanmoins, pour les entreprises ayant conclu des contrats de construction avant le 1er janvier 2019 portant au moins sur le gros œuvre, hors d’eau et hors d’air, et ayant effectué une déclaration d’ouverture de chantier avant cette même date, il sera également admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l’investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020.