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Impôt sur la fortune

Exonération d'ISF des mandataires sociaux : la Commission des Finances du Sénat propose d'aménager la condition de détention de six ans

M de Montgolfier au nom de la commission des finances du Sénat a déposé un amendement au PLFR 2016 visant à aménager la condition de détention de six ans des parts ou actions prévue à l’article 885 I quater-I al.2 du CGI pour bénéficier du régime d’exonération partielle au titre de l’ISF.

L’article 885 I quater du CGI , exonère, sous certaines conditions, d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux.

L’exonération partielle est notamment subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans.

Ce délai court à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération est demandée.

L’administration fiscale précise que «le fait générateur en matière d’impôt de solidarité sur la fortune est le 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi, à l’issue de la période de conservation de six ans, le redevable est susceptible de bénéficier de l’exonération annuellement sans nouveau délai de conservation. Il suffit alors qu’il détienne les titres au 1er janvier et remplisse les autres conditions prévues pour le bénéfice du régime de faveur.

Ainsi, pour des titres dont l’exonération a été demandée la première fois le 15 juin N, pour l’ISF de l’année N dont le fait générateur était le 1er janvier N, le redevable devra conserver les titres au moins jusqu’au 2 janvier N+6 pour que le bénéfice de l’exonération ne soit pas remis en cause. BOI-PAT-ISF-30-40-80-20120912, n°220

M. de Montgolfier souligne dans son amendement que conformément à la doctrine précitée cette durée minimale est actuellement appréciée « à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée » .

Or, il précise que «dans le cas d’un redevable qui basculerait du régime d’exonération totale prévu à l’article 885 O bis du CGI vers le régime d’exonération partielle prévu à l’article 885 I quater du même code, par exemple à la suite d’un départ à la retraite, la durée de détention des parts ou actions sous le régime d’exonération totale ne serait pas prise en compte, créant ainsi une inégalité injustifiée entre redevables.»

L’amendement vise à remédier à cette difficulté en insérant à l’article 885 I quater-I al.2 du CGI après les mots : « duquel l’exonération », les mots « prévue au premier alinéa ou à l’article 885 O bis ».

 

Publié le mercredi 14 décembre 2016 par La rédaction

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