La Cour d’Appel de Paris a récemment rappelé qu’en application l’article 885 O bis du CGI, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article 885 O ter du CGI que la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Le fait pour une entreprise de relever de l’impôt sur les sociétés n’est pas suffisant à lui seul pour permettre aux associés détenteurs des parts ou actions de cette entreprise de considérer ces dernières comme des biens professionnels. Il faut encore que la nature même de son activité soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Les parts ou actions de sociétés, quelle que sot leur forme, exerçant une activité civile autre qu’agricole ou libérale ne peuvent être regardées comme des biens professionnels. ...