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Droits de mutation

Exonération de droits en cas de divorce lorsque l'une des parties bénéficie de l'AJ : confirmation de la doctrine «Guené»

Le Gouvernement vient de confirmer la réponse ministérielle Guené relativement aux règles applicables en matière d’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.

 

Pour mémoire, le gouvernement a précisé en 2010 que « tous les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes prévoyant le versement d’une prestation compensatoire, sont exonérés de droits lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.» (RM Guené, JO Sénat du 10 juin 2010, question n°11790)

Dans le cadre d’une nouvelle question la sénatrice Nathalie Sarles a alerté le ministre de l’action et des comptes publics relativement à cette réponse « Guené » qui «entraîne une rupture d’égalité devant l’impôt entre les citoyens. En effet, à patrimoine équivalent, deux couples peuvent ne pas être assujettis de la même manière aux dispositions prévues à l’article 746 du même code en fonction de la répartition du patrimoine entre les parties. En effet, si l’une des parties peut être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les deux parties sont exonérées des droits d’enregistrement ou de publicité foncière.»

Ce faisant, la sénatrice a suggèré que l’attribution de l’aide juridictionnelle pour l’une des parties n’entraine pas exonération des taxes pour les deux parties afin de rendre égaux les citoyens devant cet impôt.

Le Gouvernement n’a pas souhaité faire droit à la demande de la sénatrice :

Cette exonération vise à tenir compte de la situation particulière des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, qui est principalement accordée au regard des ressources de l’intéressé compte tenu des personnes à sa charge.

Il est vrai qu’il suffit que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle pour que l’exonération s’applique, les ressources de l’autre partie étant sans incidence sur son application.

Toutefois, il n’est pas envisageable, sans une profonde réforme du dispositif, de limiter l’exonération au seul bénéficiaire de l’aide, dès lors que le droit de partage constitue un droit objectif perçu à raison d’un acte et non un impôt personnel.

D’une part, les droits sont calculés globalement sur la masse des biens partagés et, d’autre part, les redevables sont solidairement tenus responsables de leur paiement.

 

Publié le jeudi 25 avril 2019 par La rédaction

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