ISF : en cas de redressement, le plafonnement de l’impôt en fonction des revenus doit être appliqué par les services fiscaux

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On sait que le contribuable dont le patrimoine imposable est supérieur à 1,3 millions d’euros est soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Un assouplissement, institué pour la première fois en 1988 et plusieurs fois remanié, prévoit un plafonnement de la somme des impôts payés au titre de l’ISF, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, à hauteur de 75% des revenus du contribuable. Lorsque ce pourcentage est dépassé, le contribuable peut réduire son ISF à payer de l’excédent ainsi constaté.

Ce dispositif dont le principe est simple mais dont la mise en œuvre est parfois complexe, soulève la question de son application en cas de redressement de l’ISF par les services fiscaux. En effet, l’article 885 V bis du Code général des impôts qui pose le régime du plafonnement fait référence aux « impôts dus » ce qui peut sembler ne pas être le cas des impôts redressés, ceux-ci n’étant pas dus lors du dépôt de la déclaration d’ISF.

Il s’agit alors de savoir si, en cas de redressement contesté par un contribuable, le plafonnement est ou non applicable, dans la situation où l’impôt redressé, ajouté aux autres impôts, aboutit à un dépassement du seuil de 75%.

Par une décision récente, la Cour de cassation a répondu positivement (Cass Com 27 mai 2015, n°14-14257). La haute juridiction a ainsi précisé que « dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, de recalculer l’impôt en appliquant les lois et réglementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuable ».

Cela signifie qu’en cas de rehaussement d’ISF, le contribuable, dont le montant des impôts devient supérieur à 75% de ses revenus, peut bénéficier du plafonnement de son ISF redressé ; les services vérificateurs doivent appliquer ce plafonnement sans attendre, comme le soutenait l’administration fiscale, que le contribuable rectifié présente une nouvelle réclamation après que l’ISF redressé soit définitif.

On ne peut que se réjouir de cette décision de la Cour de cassation qui évite ainsi au contribuable le formalisme de la réclamation, d’autant plus que cette dernière procédure est encadrée par des délais à respecter sous peine de forclusion.

On retiendra également le caractère général des termes utilisés par la Cour de cassation qui pose ainsi un principe général susceptible de trouver application dans d’autres situations fiscales relevant de sa compétence, ce qui est le cas de l’ISF, des droits de succession et de donation et des droits d’enregistrement.

Espérons que le Conseil d’Etat, compétent notamment en matière d’impôt sur le revenu, de TVA et d’impôt sur les sociétés, adopte également ce principe fondamental de garantie juridique du contribuable.

 

Source : Arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 2015, n°14-14257

Brève du cabinet Cornet Vincent Segurel du 13 octobre 2015