Le régime fiscal de la prestation compensatoire ne méconnait pas le principe d'égalité devant l'impôt

23/10/2015 Par La rédaction
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La Cour Administrative d’Appel de Marseille a rendu une décision dans laquelle elle précise que les dispositions de l’article 80 quater du CGI relatives aux modalités d' imposition à l’impôt sur le revenu de la prestation compensatoire ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques.

Lorsque la prestation compensatoire est payée sous forme de capital dans les douze mois du jugement du divorce :

  • le versement retenu dans la limite de 30 500 € ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % pour le calcul de l’impôt afférent aux revenus de l’année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée.

  • Corrélativement, les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, lorsque la consistance du patrimoine ne permet pas au débiteur de s’acquitter immédiatement de la prestation compensatoire sous forme de capital, ou lorsque les parties le décident, le paiement de la prestation compensatoire peut faire l’objet de plusieurs versements, dans la limite de huit années, ou prendre la forme d’une rente. Dans ce cas, dès lors qundre la forme d’une rente. Dans ce cas, dès lors que les sommes sont versées sur une période supérieure à douze mois, elles bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires :

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