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Impôt sur la fortune

Indemnités perçues en réparation de dommages corporels à l'épreuve de l'IFI

L’article 885 K, du CGI , prévoyait qu’en matière d’ISF, la valeur de capitalisation des rentes, ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, était exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires .

Ainsi, lorsque la réparation du dommage prenait la forme d’une indemnité versée au redevable, la doctrine administrative ( Base BOFIP-Impôt BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 90 ) admettait de neutraliser, dans l’assiette de l’ISF, les biens acquis en remploi des sommes versées à titre d’indemnité .

Pour ce faire, elle autorisait le redevable à porter, au passif de sa déclaration, une somme équivalente au montant actualisé de l’indemnité qui venait, au moins partiellement, compenser la valeur du bien acquis en remploi des sommes inscrit à l’actif. Elle précisait en outre que l’exonération s’appliquait aux rentes ou indemnités versées au titre, non seulement d’un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique, du fait d’un dommage corporel causé à un proche ( Base BOFIP-Impôt BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 90 ).

Pour mémoire, *l’article 31 de la loi de finances pour 2018 a supprimé l'ISF* anciennement codifié de l’article 885 A du CGI à l’article 885 Z du CGI et a créé un nouvel *impôt sur la fortune immobilière (IFI)* codifié de l’article 964 du CGI à l’article 983 du CGI.

L’assiette de ce nouvel impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et à son foyer fiscal, ainsi que des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme. Y sont assujetties les personnes physiques dont les actifs immobiliers imposables ont une valeur supérieure à 1 300 000 €.

L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) étant limitée aux actifs immobiliers, une disposition en excluant la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est dépourvue d’objet.

Lorsque les biens, acquis en remploi de l’indemnité, ne sont pas des actifs immobiliers imposables à l’IFI, la situation fiscale des bénéficiaires de la règle doctrinale exposée ci-dessus n’est pas modifiée à cet égard.

En revanche, tel n’est pas le cas des redevables de l’IFI, lorsque les biens ainsi acquis ont le caractère d’actifs immobiliers imposables à ce nouvel impôt .

Eu égard à la spécificité des indemnités en cause et de cette règle doctrinale, il est admis que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI, en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident, ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique, du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI, le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue.

 

Publié le mardi 2 février 2021 par La rédaction

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