Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur la fortune > ISF : déductibilité au passif des avances consenties au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie
Impôt sur la fortune

ISF : déductibilité au passif des avances consenties au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie

L’administration fiscale vient d’apporter dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt des précisions sur la déductibilité au passif au titre de l’ISF des avances consenties au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie.

 

Rappelons que l’article 31 de la Loi de Finances pour 2018 a procédé à la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), en remplacement de l’impôt sur la fortune (ISF).

Contrairement à l’ISF, l’IFI constituera un impôt annuel sur les seuls « actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire ».

Le nouveau régime est codifié sous les articles 964 à 983 du CGI non encore en ligne sur le site Legifrance.

Selon l’article 885 D du CGI les règles d’assiette et les sanctions applicables en ISF sont, sous réserve de dispositions particulières, celles des droits de mutation par décès.

En application des dispositions de l’article 768 du CGI à l’article 774 du CGI certaines dettes peuvent être admises en déduction soit en totalité soit partiellement.

Pour, être déductibles, les dettes doivent :

  • exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;

  • être à la charge personnelle du redevable, de son conjoint soumis à imposition commune (ou concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) ou de leurs enfants mineurs (en cas d’administration légale de leurs biens) ;

  • être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Concernant la condition tenant aux dettes qui doivent être à la charge personnelle du redevable sont déductibles, l’administration apporte des précisions relativement aux avances non-remboursées sur des contrats d’assurance-vie :

Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l’assureur peut consentir des avances au contractant (code des assurances, art. L. 132-21).

Ainsi, l’avance permet au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie comme à celui d’un contrat de capitalisation, en cas de besoin temporaire de liquidités, de recevoir une certaine somme équivalente à un pourcentage du capital acquis moyennant le paiement d’un intérêt et le remboursement, à terme, des fonds mis à disposition.

L’avance est garantie par la valeur de rachat du contrat et n’entraîne aucune modification de l’économie du contrat, c’est à dire ni diminution de la valeur de ce dernier, ni réduction de la rémunération servie. La totalité du contrat continue d’être rémunérée.

L’avance non-remboursée est donc admise au passif de la déclaration d’ISF du souscripteur sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l’article 768 du CGI.

Parallèlement, l’intégralité de la valeur de rachat du contrat doit être portée à l’actif conformément aux dispositions de l’article 885 F du CGI.

 

Publié le mardi 9 janvier 2018 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :