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Impôt sur la fortune

ISF : les activités d’intermédiaire de locations d’immeubles et d’organisation de foires ou salons ne sont ni similaires ni complémentaires

La Cour d’Appel de Rennes vient de rappeler que l’activité de promotion immobilière, de marchand de biens et d’agence immobilière (d’une part) et l’activité tenant à l’exploitation de tout événement à caractère professionnel, sportif, culturel, économique et commercial, la location de ses installations, le commerce de tout véhicule automobile, et la fourniture de toutes prestations immobilières, mobilières et de service (d’autre part) ne sont ni similaires ni complémentaires.

En application de l’article 885 O bis-2° du CGI , sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels.

Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article 885 O bis du CGI est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du CGI dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

Lorsque les sociétés susvisées ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

Ces notions appellent les précisions suivantes.

« La constatation de la similitude des activités ne présente pas, en général, de difficultés. La similitude s’apprécie en comparant la nature des activités exercées et l’objet auquel elles se rapportent. Ainsi, le fait d’exercer son activité dans deux sociétés commerciales (achat - revente) ne suffit pas pour qu’il s’agisse d’activités similaires. Il faut également que les biens vendus soient similaires .

L’analyse des rapports de connexité et de complémentarité , plus délicats à définir, ne peut être effectuée qu’en tenant compte des circonstances de fait et de l’évolution des structures économiques . La connexité et la complémentarité vont de pair.

Les deux conditions doivent être réunies. La connexité implique des rapports de dépendance étroits. Le fait qu’une société détienne au moins 50 % du capital d’une autre société permet de présumer que cette condition est remplie entre les deux sociétés en cause. La complémentarité s’entend de l’activité qui s’inscrit dans le prolongement en amont ou en aval d’une autre activité . Sont ainsi complémentaires les activités d’élevage et de marchands de bestiaux. Il en est de même de l’activité de fabrication et de vente de meubles. »_ BOI-PAT-ISF-30-30-30-10-20130708

Au cas particulier , un contribuable revendiquait à son bénéfice l’application des dispositions de l’article 885 O Bis du CGI permettant de considérer comme un bien professionnel unique ses participations dans les sociétés SA PE et SNC XI, lesquelles auraient des activités similaires, étant rappelé que la SNC XI détient une participation majoritaire dans la SA PE et qu’ainsi les activités des deux sociétés peuvent être considérées comme connexes.

  • la SA PE a pour objet l’exploitation de tout événement à caractère professionnel, sportif, culturel, économique et commercial, la location de ses installations, le commerce de tout véhicule automobile, et la fourniture de toutes prestations immobilières, mobilières et de service.

  • la SNC XI exerce une activité de promotion immobilière, de marchand de biens et d’agence immobilière En pratique la Cour a constaté que la SNC exerçait notamment une fonction d’intermédiaire de locations d’immeubles et accessoirement celle de location à travers l’une de ses filiales, tandis que la SA avait une activité d’organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations qu’elle mettait à la disposition de professionnels dans le parc d’expositions de Rennes Aéroport afin d’y présenter leur production ou leur activité au public.

S’agissant des caractères de similarité et de complémentarité elle souligne :

«Il n’est pas démontré que la SA PE exerce son activité de location en dehors de l’activité d’organisation des événements visés dans son objet social et ailleurs que dans le Parc Exposition de la Ville de Rennes ; enfin, l’activité de location de la SA PE ne consiste pas dans la simple mise à disposition de locaux mais s’accompagne de l’offre des prestations complémentaires indispensables à l’organisation des événements de ses clients (accueil, publicité, restauration, sonorisation, sécurité), lesquelles se retrouvent sans difficulté dans le tableau constituant la pièce 18 de M. X.»

La Cour en a déduit l’absence de similarité ou même de simple complémentarité des activités de location de la SNC XI et de la SA PE.

 

Publié le mardi 26 septembre 2017 par La rédaction

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