De plus, en vertu des dispositions de l’article 150 U-II-3° du CGI, l’exonération profite également aux dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale cédées de manière concomitante à cette dernière.
Si les cessions de terrains à bâtir tels que définis à l’article 257-I-2-1° du CGI, qui interviennent simultanément à la cession de la résidence principale, restent soumises au régime des plus-values immobilières sans pouvoir bénéficier de l’exonération, il en est différemment du terrain entourant l’immeuble.
Concernant ce dernier, l’administration admet, en effet, « que l’exonération porte sur l’ensemble du terrain (y compris l’assise de la construction) entourant l’immeuble. » (BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20150812, n°350)
Pour mémoire, sont considérés comme terrains à bâtir, « les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme » ...