De plus, en vertu des dispositions de l’article 150 U-II-3° du CGI, l’exonération profite également aux dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale cédées de manière concomitante à cette dernière.
Si les cessions de terrains à bâtir tels que définis à l’article 257-I-2-1° du CGI, qui interviennent simultanément à la cession de la résidence principale, restent soumises au régime des plus-values immobilières sans pouvoir bénéficier de l’exonération, il en est différemment du terrain entourant l’immeuble.
Concernant ce dernier, l’administration admet, en effet, « que l’exonération porte sur l’ensemble du terrain (y compris l’assise de la construction) entourant l’immeuble. » (BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20150812, n°350)
Pour mémoire, sont considérés comme terrains à bâtir, « les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme »
Rappel des faits
M D a cédé le 20 décembre 2013 un bien immobilier de 5 hectares 60 ares comprenant sa résidence principale sur le territoire de la commune de Calvi. Ainsi qu’il ressort notamment des mentions de l’acte de vente, il a regardé une partie du terrain vendu comme constituant sa résidence principale et ses dépendances immédiates et nécessaires, la plus-value relative à la vente de cette partie devant être exonérée en application de l’article 150 U du code général des impôts et il a estimé que la partie restante n’avait pas ce caractère, l’impôt à raison de la plus-value correspondante étant alors acquitté.
Par une réclamation du 16 décembre 2016, il a demandé le dégrèvement de ces cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 au motif que la plus-value sur l’ensemble du bien immobilier cédé devait être exonérée.
M D a demandé au TA de Bastia de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu’il a acquittées au titre de l’année 2013 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du bien immobilier.
Par un jugement n° 1700278 du 22 mars 2018, le TA de Bastia a rejeté sa demande.
M D a fait appel du jugement.
La Cour vient de rejeter l’appel de M.D
M D soutient que la cession des terrains autour de sa résidence principale peut bénéficier de l’exonération de la plus-value prévue par l’article 150 U-II-3° du CGI.
Il se prévaut de la doctrine administrative précitée BOI-RFPI-PVI-10-40-10, notamment le point 350.
Il indique que « nonobstant la circonstance que l’acheteur du bien immobilier avait obtenu le permis de construire six maisons d’habitation dès le 17 juillet 2013 sur ce terrain d’assiette, aucune construction ne pouvait être commencée avant que la propriété vendue ne soit divisée et qu’ainsi, dès lors que la division parcellaire n’est intervenue qu’après la cession, ce bien immobilier ne pouvait être regardé comme un terrain à bâtir, les dispositions du plan d’occupation des sols de la commune de Calvi faisant obstacle à toute construction en sus de sa résidence principale. »
Toutefois, pour la Cour, « par de tels motifs, M. D… ne produit aucun élément de nature à établir que l’ensemble de la propriété vendue constitue une dépendance immédiate et nécessaire de sa résidence principale et qu’il pourrait ainsi bénéficier d’une exonération de la totalité de la plus-value réalisée lors de la cession du 20 décembre 2013. »
La Cour a ainsi écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées du CGI.