La Cour d’appel vient de rendre une nouvelle décision en matière d’ISF qui rappelle que la notion de holding animatrice s’apprécie en fonction de circonstances propres à chaque affaire et des éléments concrets existant au jour du fait générateur
Rappel des faits :
Les époux X, assujettis à l’ISF, ont souscrit le 16 juin 2008, pour un montant de 20 000 €, à l’augmentation du capital social de la société SAS DK.
Ils ont en outre souscrit les 2 juin 2009 et le 6 juin 2010, pour des montants respectifs de 15 000 € et 18 000 €, à l’augmentation du capital social de la SAS F.
Ils ont obtenu des réductions de leur imposition au titre de l’ISF, en application de l’article 885-0V bis du CGI, au vu des attestations de souscription qui leur ont été délivrés par ces deux sociétés, qui ont pour objet principal la gestion et l’animation sous toutes ses formes et par tous moyens appropriés de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi TEPA.
L’administration fiscale a procédé en 2012 à des vérifications de comptabilité de toutes les sociétés du groupe D, à la suite desquelles elle a adressé des propositions de rectification à divers contribuables, pour les avantages accordés au titre de l’ISF, en considérant que les sociétés holding du groupe D n’étaient pas des holdings animatrices, et que les souscriptions aux augmentations de capital ne permettaient pas aux intéressés de bénéficier de la réduction d’ISF.
Même si l’ISF a disparu, la décision rendue par la Cour d’Appel de Poitiers présente un intérêt s’agissant de la preuve du caractère animateur d’une holding
Au cas particulier, les époux, pour soutenir que la société D était bien une holding animatrice se prévalaient du fait :
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qu’elle a toujours eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes entreprises, l’animation de ses participations, et "leur coaching" par des entrepreneurs expérimentés faisant partie d’un comité d’investissement
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qu’il existait un contrat d’animation,
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qu’un pacte d’actionnaires type prévoyait qu’aucune décision importante ou stratégique ne pouvait être prise sans l’accord de la holding.
Pour la Cour, la notion de holding animatrice s’apprécie en fonction de circonstances propres à chaque affaire et des éléments concrets existant au jour du fait générateur. Cette preuve résulte de la réunion d’un faisceau d’indice concret démontrant le contrôle réel et effectif de la holding sur les filiales du groupe, et l’existence d’une politique de groupe (notamment participation active à la gestion des filiales, services spécifiques rendus aux filiales)
Au cas particulier, il a été constaté :
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que la Holding ne disposait pas de moyens propres,
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que la représentation de la Holding est assurée par un gérant de participation agissant dans le cadre d’un contrat de prestation de services (qui doit s’abstenir de toute ingérence dans la gestion de la Filiale et de tout acte pouvant constituer une gestion de fait de la Filiale),
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que la Holding ne pouvait pas définir la politique d’ensemble du groupe ,
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que la Holding ne pouvait prendre seule les décisions stratégiques , se cantonnant à un rôle d’accompagnement de la stratégie initiée par les associés d’origine, en se comportant comme un investisseur institutionnel tel qu’un fonds d’investissement.