Rappel des faits
Les époux X ont souscrit à deux reprises en 2009 et 2010 au capital d’une société D E, cet investissement devant leur faire bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI correspondant à 75% de l’investissement.
Au vu de leur déclaration ISF des années concernées, les époux X ont bénéficié d’une réduction d’ISF de 27 643€ en 2009 et de 35 973 € en 2010.
Suite à un contrôle de leurs déclarations, ils ont fait l’objet d’une proposition de rectification au motif que les conditions exigées pour l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI n’étaient pas satisfaites au moment de la souscription au capital de la société D E, celle-ci ne pouvant être considérée comme animatrice d’un groupe de sociétés opérationnelles.
Les époux X ont contesté cette rectification qui a néanmoins été maintenue.
L’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement.
Par acte du 11 août 2016, les époux X ont assigné l’administration fiscale devant le TGI de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir prononcer la décharge des rappels d’impôts réclamés.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal les a déboutés de leur demande.
Ils ont interjeté appel.
La Cour d’Appel vient de réformer le jugement déféré et de décharger les époux X de toutes les impositions, droits, intérêts et pénalités mis à leur charge.
Le dispositif d’investissement dans la holding animatrice est assimilé à l’investissement direct dans une société opérationnelle.
L’objectif de la loi étant la création d’emplois par le soutien aux jeunes entreprises, il n’y a pas lieu de calquer la définition de la holding animatrice des articles 885-0-V-bis-I-1 sur celle des 885-0-quater qui répond à des objectifs radicalement différents de préservation des biens professionnels.
Aucune disposition de la loi ne subordonne le bénéfice de la réduction d’ISF, qui n’est que la contrepartie du risque de perte assumé par le souscripteur, à une véritable prise de contrôle des PME à aider. Le fait que les fondateurs de la société restent majoritaires au capital est conforme à la philosophie du texte qui doit s’entendre comme donner les moyens aux jeunes chefs d’entreprise de réussir leur développement et la qualification de holding animatrice ne saurait être subordonnée à une prise de participation majoritaire.
La loi n’exige pas non plus de la holding dans laquelle le contribuable à l’ISF a effectué un investissement direct soit 'actuellement animatrice’ d’ores et déjà active et structurée à la date des premiers apports de fonds par les actionnaires de sorte qu’une société 'potentiellement’ animatrice ou démarrant son activité d’animation est éligible au dispositif de réduction.
Enfin la loi ne pose aucune condition de remploi, à un rythme déterminé, des fonds investis pour bénéficier de la réduction fiscale.
Il convient donc de rechercher si la société D E s’est dotée des moyens d’animer effectivement les entreprises dans lesquelles elle a pris des participations et si elle les a effectivement mis en oeuvre.
Au terme de ses statuts, la société D E avait pour objet la prise de participation dans de jeunes PME, l’animation de ces participations c’est à dire l’implication dans la gestion desdites PME, en leur apportant le soutien d’entrepreneurs expérimentés ayant réussi.
S’il est acquis qu’à la date du premier versement effectué par les époux X, le 15 juin 2009, elle ne détenait aucune participation dans des sociétés et qu’à la date du second versement, elle avait pris une participation au sein de la société IMAGINE TON FUTUR à hauteur de 35,01% le 29 juillet 2009, le surplus des parts demeurant détenu soit 57,28% par la dirigeante, il n’en demeure pas moins que la holding avait dès sa création mis en place un dispositif destiné à lui permettre de jouer un rôle actif au sein des PME cibles.
En effet, il ressort des pièces produites que la société D E a, en vue de réaliser son objet social et dès sa création, désigné les membres de son comité d’investissement,composé de personnes particulièrement qualifiées, conformément à ses statuts et à son règlement intérieur, et que ces personnes ont perçu des jetons de présence pour leur travail d’analyse des dossiers des PME et de sélection des investissements à réaliser, la société IMAGINE TON FUTUR ayant été sélectionnée dès le 8 juin 2009 soit avant la première souscription réalisée par les époux X.
Elle a parallèlement conçu et imposé aux PME cibles sélectionnées un modèle de statuts-type, avec transformation de celles-ci en SAS et création d’un conseil de direction chargé de valider toutes les décisions stratégiques avec voix prépondérante pour la holding, un contrat d’animation relatant le détail des prestations qui seraient fournies moyennant rémunération, aux PME cibles et un pacte d’actionnaires.
Il est ainsi établi qu’elle s’est dotée des moyens d’orienter la statégie des PME, de conseiller et assister leurs dirigeants fondateurs et apporter toute l’expertise de ses acteurs.
Il importe peu qu’elle n’ait pas eu de salariés dès lors qu’elle justifie s’être organisée au sein du réseau D pour assurer ses missions.
Les dispositions fiscales ultérieures restreignant le bénéfice du dispositif ne sont pas opposables aux époux X.
Les époux X justifient que la société D E a refondu le plan stratégique à cinq ans de la société IMAGINE TON FUTUR, présenté le projet au conseil de surveillance au mois de juin 2009 et intégré celui-ci au pacte d’associés ce qui démontre que cette dernière n’est pas bornée à financer la stratégie déterminée par la fondatrice de l’entreprise.
La sincérité de l’objet social de la société D E a été validée par la reconnaissance de son droit au remboursement du crédit de TVA accumulé depuis l’origine au titre des charges liées au démarrage de son activité d’animation ainsi que cela ressort du contrôle de comptabilité dont elle a fait l’objet.
Le contrat d’animation conclu avec la société IMAGINE TON FUTUR prévoit la définition conjointe et la matérialisation par un document normalisé d’un plan d’action annuel fixant la stratégie de l’entreprise, le listage des actions détaillées à mener et leur calendrier, les indicateurs permettant de s’assurer de leur réalisation, la vérification semestrielle du bon déroulement du plan et son éventuelle adaptation.
Le contrat prévoit également que la holding bénéficie d’un droit d’information privilégié, mensuel et trimestriel sur les chiffres de l’entreprise lui permettant d’évaluer les actions menées et d’opérer les réorientations stratégiques qui apparaîtraient nécessaires.
Enfin le pacte d’associés prévoit à travers de multiples dispositions que la holding contrôle toutes les décisions stratégiques de l’entreprise opérationnelle en confiant notamment au conseil de direction la nomination ou la révocation des mandataires sociaux et la fixation de leur rémunération, l’embauche ou le licenciement des principaux cadres et la fixation de leur rémunération, le contrôle des opérations engageant la société au delà d’un certain seuil.
Ainsi, même si la holding ne disposait pas de la majorité au sein de l’assemblée générale des associés, elle avait la possibilité d’imposer ses vues en matière de développement et de maîtriser les orientations de sa filiale.
Il est établi que la société D E a mis en oeuvre le dispositif prévu aux conventions précitées et qu’elle a participé activement à la conduite de la politique de développement de l’entreprise répondant ainsi à la qualification de holding animatrice .
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