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Impôt sur le revenu

Le crédit d'impôt en faveur des dépenses de frais de garde des jeunes enfants précisé

Bercy apporte des précisions sur la notion de dépense « effectivement supportée et versée pendant l’année d’imposition » ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur des dépenses de frais de garde des jeunes enfants prévu à l’article 200 quater B du CGI.

Jusqu’en 2004, l’article 199 quater D du CGI permettait aux contribuables célibataires, veufs, divorcés, mariés ou liés par un PACS, fiscalement domiciliés en France, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % à raison des dépenses supportées au titre de la garde d’enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, lorsque celle-ci était assurée par une assistante maternelle agréée ou dans le cadre d’un établissement habilité à accueillir de jeunes enfants par la législation française ou par celle d’un autre Etat membre de la CE satisfaisant à une réglementation équivalente à celle en vigueur en France (BOI 5 B-2-04) .

L’article 88 de la LF pour 2005 a remplacé la réduction d’impôt par un crédit d’impôt défini à l’article 200 quater B accordé aux contribuables fiscalement domiciliés en France, à raison des dépenses qu’ils supportent pour la garde de leurs enfants de moins de six ans.

Ce crédit d’impôt s’applique :

  • aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI ;

  • au titre des dépenses payées à une assistante maternelle agréée ou à un établissement habilité par la législation française ou en application de la législation d’un autre Etat membre de la Communauté européenne satisfaisant à une réglementation équivalente ;

  • pour la garde d’enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, à la charge du contribuable.

Depuis l’imposition des revenus de 2006, le crédit d’impôt est égal à 50% des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants de moins de six ans.

Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafonds fixé à 2300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

L’avantage fiscal maximal accordé au titre des frais de garde s’élève ainsi à 1 150 € par enfant à charge (ou 575 € par enfant réputé à charge égale de l’un ou l’autre des parents).

Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt l’administration fiscale vient de préciser que _« les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt s’entendent des sommes effectivement supportées et versées pendant l’année d’imposition.

Par conséquent, on doit comprendre comme une dépense effectivement supportée, celle ayant donné lieu à un règlement définitif afférent à une prestation réalisée .

Il en résulte que :

  • les montant facturés mais non réglés au titre d’une même année d’imposition ne peuvent être compris dans l’assiette de l’avantage fiscal au titre de cette même année.

Exemple :

Lorsqu’une facture émise en décembre de l’année N pour des prestations de garde de jeunes enfants réalisées en N est réglée en N+1, le montant doit être compris dans l’assiette de l’avantage fiscal accordé au titre des frais de garde des jeunes enfants pour N+1.

Dans le cas où l’enfant est âgé de plus de six ans l’année du paiement de la prestation alors que cette prestation a été fournie l’année précédente au cours de laquelle l’enfant était âgé de moins de six ans au 1er janvier, il est admis que les dépenses puissent être prises en compte pour le crédit d’impôt accordé au titre des frais de garde de l’année de réalisation de la prestation ;

  • le versement d’un acompte ne peut pas être considéré comme une dépense ouvrant droit à l’avantage fiscal ;

  • les sommes versées pour "l’acquisition" de prestations non encore effectuées au 31 décembre de l’année de versement ne peuvent être comprises dans l’assiette de l’avantage fiscal au titre de cette même année.

Exemple :

Si un règlement global est effectué en N pour des prestations réalisées en N et en N+1, les sommes versées en N pour des prestations réalisées en N doivent être comprises dans l’assiette de l’avantage fiscal accordé au titre des frais de garde des jeunes enfants pour N et celles versées en N pour des prestations réalisées en N+1 doivent être comprises dans l’assiette de l’avantage fiscal accordé au titre de N+1 ;

  • les sommes versées à tort doivent faire l’objet d’une régularisation au titre de l’année pour laquelle elles ont ouvert droit à avantage fiscal. Il convient dans cette situation d’établir une déclaration rectificative mentionnant le montant des dépenses ouvrant droit à l’avantage minoré des sommes reversées.

Exemple :

Une facture de 300 euros a été émise en septembre de l’année N et réglée en octobre de l’année N. En mars de l’année N+1, une régularisation de 100 euros est effectuée. Dans ce cas, une déclaration rectificative pour l’année N doit être fournie mentionnant la somme réellement due et payée au titre de l’année N, soit 200 euros. La déclaration de l’année N+1 devra mentionner les sommes réellement payées en N+1 sans tenir compte de la régularisation de 100 euros qui s’impute sur l’année N.

Si une somme est réclamée postérieurement à l’année d’exécution de la prestation, son paiement ouvre droit à l’avantage fiscal au titre de l’année du paiement.

Exemple :

Une régularisation est effectuée en N+1 s’agissant d’un règlement en N pour oubli d’une facturation au titre de prestations réalisées en N. Dans ce cas, les sommes versées en N+1 à la suite d’un oubli de facturation en N alors qu’elles auraient du être payée en N sont supportées en N+1 et ouvrent droit à l’avantage fiscal au titre de N+1.

Ces précisions figurent dans une mise à jour de la Base BOFIP-Impôt.

 

Publié le samedi 26 avril 2014 par La rédaction

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