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Impôt sur le revenu

Le Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse devant le Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel vient d’être saisi d’une QPC relativement à une condition d’éligibilité au crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse et tenant à ce que le capital des sociétés doit être entièrement libéré

 

Rappel des faits

La société Prato Corbara, à l’appui de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013, a produit un mémoire, enregistré le 21 mars 2019 au greffe du tribunal administratif de Bastia, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance du 18 juin 2019 le président du tribunal administratif de Bastia, avant qu’il soit statué sur la demande de la société Prato Corbara, a décidé, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du quatrième alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du CGI dans sa version applicable au litige.

 

Pour mémoire, le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés ou exploités en Corse (CIIC) a été créé par l’article 48 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Les investissements éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse sont ceux réalisés par les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition ou à l’impôt sur les sociétés.

Les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 244 quater E du CGI s’entendent de celles qui répondent à la définition de l’annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Réservé initialement aux investissements réalisés en Corse entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2011, il a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 par l’article 39 de la 4ème LFR pour 2011 puis jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 78 de la 2de LFR pour 2014. Les PME relevant d’un régime réel d’imposition peuvent ainsi bénéficier du CIIC lorsqu’elles satisfont aux conditions fixées à l’article 244 quater E du CGI.

Le CIIC est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des investissements réalisés. Ce taux est porté à 30 % pour les très petites entreprises (TPE).

Le crédit d’impôt est notamment conditionné au fait que les sociétés doivent avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins :

  • par des personnes physiques ;

  • ou par une ou plusieurs sociétés satisfaisant aux conditions tenant à l’effectif de l’entreprise et au chiffre d’affaires ou au total du bilan (III-A et B § 231 et suiv.) et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques.

C’est cette condition tenant à ce que « le capital des sociétés doit être entièrement libéré » qui fait l’objet d’une QPC

Le moyen tiré de ce que les termes « le capital des sociétés doit être entièrement libéré » de cette disposition portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Prato Corbara devant le tribunal administratif de Bastia et transmise au Conseil d’Etat par le président de ce tribunal.

 

Publié le jeudi 19 septembre 2019 par La rédaction

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