Le Conseil d’Etat vient de juger que le dégrèvement de taxe foncière (Art. 1391 E du CGI) bénéficiant au bailleurs sociaux ayant exposé des dépenses de rénovation s’applique même si les travaux ont été facturés au taux normal de la TVA.
L’article 1391 E du CGI prévoit un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière*sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements.
Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de TVA applicable aux travaux de rénovation énergétique en vert de l’article 278 sexies-IV-1-1° du CGI et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Rappel des faits
La société I, propriétaire d’un ensemble immobilier d’habitation à loyer modéré en Seine-et-Marne, a demandé à l’administration fiscale de prononcer, en application des dispositions de l’article 1391 E du CGI, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, à raison de travaux d’économie d’énergie qu’elle a réalisés au cours de l’année 2015.
Par un jugement n° 1800368 du 4 juillet 2019, le TA de Melun lui a accordé un dégrèvement à concurrence de 10 808 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en Cassation.
Pour le Conseil d’Etat il résulte de la loi, que peuvent bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article 1391 E du CGI les organismes d’HLM ayant exposé les dépenses de rénovation d’immeubles affectés à l’habitation remplissant les critères énoncés à l’article 278 sexies-IV-1-1° du CGI.
« La circonstance que ces travaux auraient été facturés à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et que le propriétaire de l’immeuble n’établirait pas qu’ils ont fait l’objet d’une livraison à soi-même ne prive pas ce dernier du droit à dégrèvement ouvert par ces dispositions. »
« Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que, pour statuer sur le principe du dégrèvement réclamé, le tribunal administratif a seulement vérifié si les dépenses justifiées pour l’année 2015 remplissaient les conditions énoncées au 1° du 1 du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, sans tenir compte de la circonstance que les factures produites mentionnaient une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7 % et de 19,6 % et n’attestaient pas, par elles-mêmes, d’une livraison des travaux à soi-même. Le ministre de l’action et des comptes publics n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. »