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Impôt sur le revenu

Le domicile fiscale à l'épreuve des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé

Sous réserve de l’application des conventions internationales, les contribuables domiciliés en France sont soumis à une obligation fiscale illimitée et sont imposés dans les conditions de droit commun sur l’ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère (Art. 4 A du CGI)

 

L’article 4 B du code général des impôt (CGI) donne une définition précise du domicile inspirée de la jurisprudence du Conseil d’État et des critères retenus par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).

Sont ainsi considérés comme fiscalement domiciliés en France :

  • les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,

  • celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles n’établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire,

  • celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques,

  • les agents de l’État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

Les incidences de cette définition se trouvent atténuées par le jeu des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, la règle de droit international prévalant toujours sur la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la hiérarchie des normes.

Rappel des faits :

Suite à un ESFP portant sur les années 2003 et 2004, les époux C installés au Royaume-Uni depuis la fin des années 90 ont été taxés d’office à l’impôt sur le revenu, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du LPF, à raison de sommes figurant au crédit de deux comptes bancaires dont Mme C était titulaire.

Le Tribunal administratif de Paris devant lequel Mme C a contesté cette imposition a rejeté sa demande de décharge.

Mme C s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 20 février 2013 par lequel la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement.

Le Conseil d’Etat, le 27 février 2015, a considéré que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que le foyer des époux C au sens de l’article 4 B-1-a) du CGI, se situait en France, sans rechercher si leur séjour en France au cours des années 2003 et 2004 ne résultait pas de circonstances exceptionnelles .

La haute juridiction a en conséquence annulé l’arrêt du 20 février 2013 et renvoyé cette affaire à la Cour administrative d’appel de Paris.

La décision

La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de juger que Mme C était fondée à soutenir que c’est à tort que, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son époux et elle ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004.

L’administration fiscale faisait valoir qu’au titre des années litigieuses les époux C :

  • étaient également locataires d’un appartement de 198 m² situé dans le XVIème arrondissement de Paris ;

  • qu’au titre de ce logement d’importantes et régulières consommations d’électricité et de téléphone démontraient l’occupation de cet appartement ;

  • que les comptes bancaires , ouverts exclusivement au nom de Mme C , présentaient des dépenses régulières de vie courante effectuées en France, principalement dans cet arrondissement de Paris.

Or Mme C a été régulièrement présente en France durant les années 2003 et 2004 à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002 qui a nécessité des soins de kinésithérapie et d’orthophonie dans sa langue maternelle et dont elle a gardé, des séquelles se traduisant par un lourd handicap justifiant l’aide et la présence d’une tierce personne.

Dans ces conditions, la Cour a considéré que le séjour ininterrompu en France de Mme C au cours des années 2003 et 2004 doit être regardé comme résultant de circonstances exceptionnelles.

La circonstance que Mme C a eu le lieu de son séjour principal en France au cours desdites années et que son époux l’y a rejointe ponctuellement est sans incidence sur la détermination de leur domicile fiscal

Partant Mme C doit être regardée comme ayant conservé au cours des années 2003 et 2004 son foyer, au sens des dispositions de l’article 4 B du CGI, au Royaume-Uni.

 

Publié le mardi 9 février 2016 par La rédaction

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