En application des dispositions du 2 de l’article 80 duodecies du CGI, les indemnités versées aux mandataires sociaux , dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du CGI, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, constituent une rémunération imposable.
Cette règle d’imposition est applicable sans distinguer notamment selon :
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le mode de rupture du mandat social ou du contrat de travail (sous réserve de l’hypothèse, envisagée au II ci-après (cf. II § 50), de la cessation réellement forcée des fonctions) : démission, licenciement, départ ou mise à la retraite, non-renouvellement du mandat, atteinte de la limite d’âge, rupture négociée ou amiable…
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le fondement juridique des indemnités versées : il peut s’agir, par exemple, d’une indemnité contractuelle, c’est-à-dire négociée par le mandataire ou le dirigeant dès sa prise de fonctions, ou d’une indemnité transactionnelle, c’est-à-dire versée par l’entreprise à l’intéressé dans le cadre d’un accord conclu en vue de régler les conséquences financières de la rupture, préalablement intervenue, du mandat social ou du contrat de travail.
Conformément à ce même article, il est fait exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités que les dirigeants de sociétés perçoivent à raison de la rupture du mandat social ou du contrat de travail, selon le cas, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation.
En effet, lorsque le dirigeant justifie ainsi du caractère forcé de la cessation de ses fonctions, les indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de mandat ou de travail correspondant ne sont imposables que pour la fraction excédant trois fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.
C’est l’article 3 de la loi de finances pour 2016 qui a modifié ce seuil d’imposition. Désormais, seule la fraction de ces indemnités qui excède trois fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable.
Ces dispositions sont applicables aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2015 quelle que soit la date de rupture du mandat social.