Lorsque la prestation compensatoire est payée sous forme de capital dans les douze mois du jugement du divorce :
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le versement retenu dans la limite de 30 500 € ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % pour le calcul de l’impôt afférent aux revenus de l’année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée.
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Corrélativement, les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque la consistance du patrimoine ne permet pas au débiteur de s’acquitter immédiatement de la prestation compensatoire sous forme de capital, ou lorsque les parties le décident, le paiement de la prestation compensatoire peut faire l’objet de plusieurs versements, dans la limite de huit années, ou prendre la forme d’une rente. Dans ce cas, dès lors que les sommes sont versées sur une période supérieure à douze mois, elles bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires :
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elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposables à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.
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Conformément aux dispositions de l’article 80 quater du CGI, ces sommes sont imposées selon le régime des pensions, c’est-à-dire après application de l’abattement de 10 %.
Dans une réponse ministérielle du 1er septembre 2015, le gouvernement avait précisé «ce régime fiscal permet de préserver l’équilibre de l’imposition des revenus de transfert, déductibles chez celui qui les verse et imposables chez celui qui les perçoit. Il permet de traiter de la même manière le versement de la prestation compensatoire sous la forme de paiements périodiques étalés sur une durée supérieure à douze mois et le versement sous la forme d’une rente» .
Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’administration fiscale, un contribuable a présenté devant la Cour un mémoire contestant la conformité des dispositions précitées de l’article 80 quater du CGI aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il soutient « que les dispositions de l’article 80 quater du CGI , en ce qu’elles fixent le point de départ de la période de douze mois à la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, créent une différence de traitement entre contribuables sans rapport avec l’objet de la loi , dès lors qu’elles accordent le bénéfice d’une déduction fiscale en fonction des seuls versements intervenus après cette date , en excluant ainsi les versements effectués avant cette date alors même que le paiement de la prestation compensatoire se serait poursuivi sur une durée supérieure à douze mois » .
Contrairement à ce que soutient l’appelant la Cour considère que , «eu égard d’une part à ce que la prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable et d’autre part à ce que cette décision garantit que la situation de chacun des époux a été prise en compte pour la détermination des modalités de paiement de cette prestation, le fait de décompter la période de douze mois en litige à partir de la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée constitue, contrairement à ce que soutient M. A…, un critère objectif et rationnel, justifié par des considérations d’intérêt général » ;
Pour justifier le régime fiscal actuel de la prestation compensatoire, la Cour rappelle que le législateur a entendu non seulement encourager le paiement rapide des prestations compensatoires mais aussi protéger les intérêts du créancier, entre les mains duquel ces prestations ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
La cour a conclu : « Considérant que, dans la mesure où les contribuables qui ne sont pas en situation de se voir appliquer le régime fiscal prévu par l’article 80 quater du code général des impôts bénéficient toutefois de l’avantage fiscal calculé dans les conditions énoncées par l’article 199 octodecies du même code, et alors que, comme il a été dit précédemment, la prestation compensatoire n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert un caractère définitif, les dispositions du code général des impôts critiquées par M. A… n’aboutissent pas, par elles-mêmes, à faire peser sur les débiteurs qui ont procédé à des versements avant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée une charge manifestement excessive ou confiscatoire au regard de leurs facultés contributives ; qu’ainsi, elles n’entraînent pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques »