Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur le revenu > Le traitement fiscal de la prestation compensatoire mixte jugé inconstitutionnel
Impôt sur le revenu

Le traitement fiscal de la prestation compensatoire mixte jugé inconstitutionnel

Les sages viennent de décider que le fait pour le débiteur d’une prestation compensatoire d’être privé du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente est contraire à la Constitution.

Pour mémoire, le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts.

Le premier, prévu par l’article 199 octodecies du CGI , consiste à accorder au débiteur une réduction d’impôt de 25 % du montant des versements, plafonnés à 30 500 €, lorsque la prestation est servie sous la forme d’un capital versé dans les douze mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire. Ces versements sont, dans ce cas, non imposables pour le bénéficiaire.

Le second, qui résulte des dispositions combinées de l’article 80 quater et du 2° du II de l’article 159 du CGI, prévoit que les rentes viagères ou temporaires ou les versements en capital effectués sur une période de plus de douze mois sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Ces versements sont corrélativement imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire.

Pour mémoire, le Conseil Constitutionnel a été saisi le 18 novembre 2019 par le Conseil d’État (décision n° 434325 du 15 novembre 2019) d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° du paragraphe II de l’article 156 du CGI et de l’article 199 octodecies du même code.

Le contribuable se prévalait, en matière de fiscalité de la prestation compensatoire, de dispositions qui seraient contraires aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

En effet, en application du paragraphe II de l’article 199 octodecies du CGI, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’un capital versé dans un délai inférieur à douze mois à compter du divorce, complété par une rente, les versements en capital ne bénéficient pas de la réduction d’impôt prévue au paragraphe I de ce même article. Ces versements en capital ne peuvent pas davantage être déduits du revenu imposable sur le fondement du 2° du paragraphe II de l’article 156 du même code. Or, toutes les autres modalités de versement de cette prestation permettent à son débiteur de bénéficier, sur l’intégralité des sommes versées, de l’un ou l’autre de ces avantages fiscaux.

Le Conseil Constitutionnel a en effet constaté que tous les versements effectués en exécution d’une prestation compensatoire bénéficient d’un avantage fiscal, exceptés les versements en capital effectués sur une période inférieure à douze mois lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente.

S’il souligne qu’ « en excluant du bénéfice de la réduction d’impôt les versements en capital intervenus sur une période inférieure à douze mois lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente, le législateur a entendu prévenir certaines pratiques d’optimisation fiscale » il constate que « le simple fait qu’un versement en capital dans un délai de douze mois s’accompagne d’une rente ne saurait suffire à identifier une stratégie d’optimisation fiscale dès lors que les modalités de versement d’une prestation compensatoire, qui dépendent de la situation financière des époux, sont soit déterminées par le juge en fonction de l’âge ou de l’état de santé du créancier, soit homologuées par lui en fonction du caractère équitable des droits et obligations des époux. »

Les sages en concluent :

« 14. Dès lors, en privant le débiteur d’une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi. »

L’article 199 octodecies-II du CGI est déclaré contraire à la Constitution.

Publié le vendredi 31 janvier 2020 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :