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Produits financiers

Les députés ont adopté la proposition de loi relative aux contrats d’assurance-vie en déshérence

L’Assemblée Nationale a adopté le 19 février dernier la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence.

Pour les comptes bancaires inactifs, la proposition de loi :

  • instaure l’obligation pour le teneur de compte de recenser chaque année les comptes inactifs définis selon des critères précisés par l’article 1er de la présente proposition de loi.

« Un compte est considéré comme inactif :

« 1° S’il satisfait les deux conditions suivantes :

« a) Le compte n’a fait l’objet pendant douze mois consécutifs d’aucune opération, hors capitalisation d’intérêts et prélèvement par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ;

« b) Le titulaire du compte ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, à quelque titre que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué, le cas échéant, d’opération sur les autres comptes ouverts à son nom dans les livres de cet établissement.

« La durée de douze mois prévue aux a) et b) est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des instruments financiers, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II.

  • crée l’obligation de transférer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds non réclamés à l’issue d’un délai de dix ans d’inactivité pour les comptes « abandonnés » par leur titulaire et à l’issue d’un délai de deux ans après le décès du titulaire du compte pour les comptes de personnes décédées.

  • fait peser diverses obligations sur les teneurs de compte et sur la Caisse des dépôts et consignations

S’agissant des assurances-vie :

  • la proposition de loi prévoit qu’il soit mis fin au contrat détenu par l’assureur si aucune réclamation du capital ou des prestations garanties n’est intervenue pendant une période de dix ans à compter de la date de connaissance du décès par l’assureur ou de l’échéance du contrat.

  • Si le contrat n’est pas en euros , après liquidation des unités de comptes, les sommes détenues sur ce contrat seront déposées en numéraire à la Caisse des dépôts. Cette dernière exercerait alors sa mission de tiers de confiance en détenant les sommes déposées pour le compte de leurs bénéficiaires. Comme pour les comptes bancaires inactifs, ces derniers disposeraient de vingt années pour se manifester auprès d’elle avant que ne s’applique la déchéance trentenaire au profit de l’État.

Chacune de ces étapes serait précédée d’une information des souscripteurs ou des bénéficiaires des contrats d’assurance vie afin que l’atteinte au droit de propriété que représentent la liquidation des contrats préalablement au versement des sommes à la CDC et la déchéance finale au profit de l’État puisse être limitée aux seuls cas pour lesquels les bénéficiaires sont réellement introuvables.

«Ce projet de texte va apporter des progrès considérables dans l’information des clients, l’identification des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance-vie en déshérence et la gestion de ces avoirs grâce au rôle nouveau confié à la Caisse des dépôts. Il constitue une grande avancée pour la protection des clients des banques et des assurances et leurs ayants droit. Il permettra également de mieux faire valoir les droits de l’Etat au terme de la prescription trentenaire,» ont indiqué Pierre Moscovici et Benoit Hamon.

 

Publié le jeudi 20 février 2014 par La rédaction

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