Impôt sur la fortune

Location meublée et IFI

L’article 31 de la Loi de Finances pour 2018 n’ayant à ce jour pas été commenté par l’administration, notre réponse ne pourra être, à son tour, que générale.

 

L’article 31 de la loi précitée a procédé à la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), en remplacement de l’impôt sur la fortune (ISF). Contrairement au premier, l’IFI constitue un impôt annuel sur les seuls « actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire »

Il ressort des dispositions du nouvel article 965 du CGI que pour les personnes qui entrent dans le champ d’application de l’IFI, l’assiette est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année :

  • d’une part, des biens et droits immobiliers qu’elles détiennent ;

  • d’autre part, des actions et parts qu’elles possèdent, à hauteur « de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers » que les sociétés et organismes détiennent directement ou indirectement.

Toutefois, l’article 965-2-a du CGI atténue la rigueur de ce principe en excluant de l’assiette de l’IFI l’immobilier affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale de la société qui les détient. Les activités commerciales sont définies par le nouvel article 966-II du CGI comme celles qui sont « mentionnées aux articles 34 et 35 » du même code.

Si l’activité de location meublée est civile en droit privé, elle est commerciale en droit fiscal. Le législateur l’a rappelé avec l’article 114 de la loi de finances rectificative pour 2016 qui a intègré les revenus tirés de la location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés dans la liste des revenus réputés constituer des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ainsi, la loi prévoit désormais expressément que les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés présentent le caractère de BIC pour l’application de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 35, I, 5° bis nouveau). Il en est ainsi que l’activité de location meublée soit réalisée à titre habituel ou qu’elle présente un caractère occasionnel . Cette mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017 (Art. 114-II de la LFR pour 2016).

Même s’il a été décidé par détermination de la loi que les produits tirés de l’activité de location meublée présentaient le caractère de BIC, le législateur n’a pas voulu en tirer les conséquences en matière d’d’IFI.

En effet, l’article 966-I du CGI dispose que « pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier ».

Autrement dit, pour déterminer l’assiette imposable à l’IFI des titres d’une société qui loue meublés des immeubles lui appartenant, il ne sera pas possible d’exclure la valeur de ces immeubles.

Si votre client ne devrait pas pouvoir se prévaloir de l’exclusion du champ d’application de l’IFI prévue par l’article 965-2-a du CGI, il pourrait en revanche se prévaloir de l’exonération des actifs immobiliers « professionnels » prévue par l’article 975 du CGI.

Il s’agit d’une exonération qui reprend très largement les règles applicables en matière de biens professionnels exonérés d’ISF (Art. 885 N et s du CGI aujourd’hui abrogés).

Contrairement à l’exclusion prévue par l’article 965-2-a du CGI, les activités de loueur en meublé sont éligibles à l’exonération de l’article 975 du CGI. Il est en effet précisé que doit être regardée comme commerciale, pour l’application de l’exonération des biens professionnels, l’activité de location, par le redevable ou par une société de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés (Article 975-V du CGI).

Il conviendra de s’assurer que l’ensemble des conditions prévues par cet article et qui varient selon que la SARL relève de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

Partant les parts de cette SARL de location meublée figurent par principe dans l’assiette de l’IFI. L’atténuation prévue par l’article 965-2-a du CGI du CGI ne devrait pas pouvoir être revendiquée. En revanche l’exonération des actifs immobiliers « professionnels » (Art. 975 du CGI) est susceptible de s’appliquer.

Publié le mardi 3 avril 2018 par La rédaction

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