Prévu aux articles L. 31-10-1 et suivants du CCH, le PTZ est un prêt ne portant pas intérêt qui est octroyé par les établissements de crédits et les sociétés de financement à des ménages, sous conditions de ressources, afin de contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il peut être accordé pour un logement neuf ou pour un logement ancien faisant l’objet de travaux ou issu de la cession d’un logement social à ses occupants, selon l’endroit dans lequel il est situé.
Les établissements de crédit accordant le prêt à taux zéro bénéficient, en compensation, d’un crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater V du CGI, dont le montant est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du PTZ et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement qui serait consenti à des conditions normales de taux.
L’article 83 de la LF 2018 a prévu que, à compter du 1er janvier 2020, le PTZ ne serait plus accessible dans le neuf dans les zones B2 et C, à l’exception des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.
Les députés (Art. 135 de la LF pour 2020) ont supprimé l’article 83-I-2° précité de la LF 2018, qui modifie l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation afin de restreindre le bénéfice du prêt à taux zéro, s’agissant des logements neufs, aux communes situées en zones A et B1, ainsi que l’article 83-V-B de la LF 2018, qui prévoit l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2020.
Ces suppressions ont donc eu pour conséquence de maintenir en vigueur la rédaction actuelle de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, qui donne la possibilité d’accéder au PTZ pour un logement neuf sur l’ensemble du territoire.
Bercy vient de commenter l’abrogation de la condition de localisation pour les logements neufs.