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Impôts Fonciers

Modalités de modulation de la majoration de taxe d'habitation des résidences secondaires

En application de l’article 1407 ter du CGI, les communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants pouvaient jusqu’à la LF pour 2017 voter pour l’application d’une majoration de 20 % de la part de taxe d’habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.

L’article 97 de la LF pour 2017 a donné la possibilité aux communes de moduler le taux de la majoration entre 5 % et 60 %.

La somme du taux de taxe d’habitation et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de majoration ne peut pas excéder le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies du CGI.

Les délibérations relatives à cette majoration sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année pour l’année suivante. Par exception, pour les impositions dues au titre de 2017, les communes ont pu instituer la majoration ou moduler son taux jusqu’au 28 février 2017.

Bercy vient de commenter cet aménagement.

Il souligne :

«Le taux de la majoration de cotisation de la taxe d’habitation est fixé par la commune par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI (cf. III § 140 à 190). Il est compris entre 5 % et 60 %.

Toutefois , en application du troisième alinéa du I de l’article 1407 ter du CGI, la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-20-10).

Par suite, pour les impositions dues au titre d’une année N, le taux de la majoration est soit le taux fixé par la commune soit, s’il est inférieur, le taux égal au rapport entre :

-d’une part, la différence entre le taux plafond de taxe d’habitation de la commune pour l’année N et le taux de taxe d’habitation applicable pour la taxe d’habitation due au profit de la commune au titre de la même année, -d’autre part, ce dernier taux de taxe d’habitation, second membre de la différence ci-dessus.

En d’autres termes, pour les impositions dues au titre d’une année N, le coefficient de majoration est au plus égal au rapport entre le taux plafond de taxe d’habitation de la commune pour cette même année N et le taux de taxe d’habitation fixé par la commune pour la taxe d’habitation due au titre de N.

Exemple : Une commune délibère le 15 septembre N en faveur de la majoration et fixe son taux à 30 %.

Cette commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont le taux de taxe d’habitation, pour les impositions dues au titre de N, s’élève à 5 %.

Le taux plafond de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de N+1 s’élève à : 55 % (taux plafond des communes minoré du taux appliqué au profit de l’EPCI dont elle est membre pour les impositions établies au titre de l’année N-1).

En février N+1, la commune fixe son taux de taxe d’habitation à 40 %.

Le taux de la majoration de cette commune peut donc être au plus égal à : 37,5 % [coefficient de majoration maximum de : 55/40 = 1,375]

Dès lors que le taux de la majoration voté par la commune (30 %) n’excède pas ce plafond, il s’applique pour les impositions dues au titre de N+1.

Pour les impositions dues au titre de N+5, le taux plafond applicable à la commune s’élève à 50 %. et elle fixe son taux de taxe d’habitation à 43 %.

Le taux de la majoration peut donc être au plus égal à : 16,3 %.

Dès lors que le taux de la majoration voté par la commune en N (30 %) excède ce plafond, ce dernier (16,3 %) est applicable pour les impositions dues au titre de N+5.

Pour les impositions dues au titre de N+8, le taux plafond applicable à la commune s’élève à 55 % et elle fixe sont taux de taxe d’habitation à 35 %

Le taux de la majoration peut donc être au plus égal à : 57 %.

Le taux de majoration voté par la commune en N (30%) est applicable pour les impositions dues au titre de N+8.»_

Ces commentaires ont été intégrés dans la base BOFIP-Impôt sous la référence

Publié le vendredi 21 juillet 2017 par La rédaction

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