L’article 49 de cette loi a étendu les pouvoirs du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) aux organismes d’assurance.
Cet article prévoit notamment que le HCSF peut limiter l’exercice de certaines opérations sur un contrat d’assurance en cas de menace grave et caractérisée pour la stabilité financière.
Le HCSF se prononce pour une période maximale de trois mois, renouvelable uniquement, s’agissant des facultés de rachat en assurance-vie, pour trois mois supplémentaires. Elles sont prises après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et du Comité consultatif de la législation et de la réglementaire financières, instance consultative où siègent les principales fédérations représentatives des entreprises du secteur financier (organismes d’assurance, banques, sociétés de gestion) ainsi que des associations de consommateurs.
Comme vient de le rappeler le ministre de l’économie et des Finances , «en matière d’assurance-vie, son objectif est de préserver l’épargne constituée par les contractants en cas de crise financière grave. En effet, dans ce cas de figure, un mouvement de panique conduisant un grand nombre d’épargnants à retirer leurs fonds pourrait entraîner des pertes qui ne seraient pas survenues si ce mouvement de panique ne s’était pas produit. Elle a aussi un objectif d’équité, dès lors que, en cas de crise financière grave, les investisseurs les mieux conseillés et informés, plus rapides, auraient plus de chances de sauvegarder leur épargne que les autres.»
A la demande du Sénateur Claude Malhuret, le Gouvernement vient de préciser que la suspension des opérations de paiement envisagée par ce dispositif ne concernait absolument pas le paiement des capitaux en raison de la survenance du décès de l’assuré ou de la survenance du terme du contrat (contrat à durée déterminée) et pas davantage le service des rentes viagères.
S’agissant des couvertures d’assurance sur la vie souscrites avec un objectif de « prévoyance », ces dernières ne seront pas concernées* par d’éventuelles limitations du HCSF qui, en application de la loi, *ne pourront porter que sur le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances sur contrat (soit uniquement des actions déclenchées à la demande du souscripteur).
Il résulte donc de la rédaction même de la loi que le paiement des capitaux décès, des capitaux termes ainsi que le service des rentes viagères ne seront pas concernés par les limitations que pourraient décider le HCSF.»