Par une ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014, Bercy a décidé de modifier le mode de calcul du taux d’intérêt légal à compter du 1er janvier 2015.
Rappelons que ce taux est notamment utilisé dans les procédures civiles et commerciales pour calculer les intérêts de retard dus par les débiteurs défaillants et les pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement.
En matière fiscale ce taux est utilisé lorsque des contribuables sollicitent un paiement fractionné ou différé de leurs droits de succession, ou une demande de paiement différé (pendant 5 ans) et fractionné (sur 10 ans) des droits de mutation à titre gratuit applicables à certaines donations d’entreprises et de sociétés.
Compte tenu de la méthode de calcul retenue, le taux d’intérêt légal a été fixé pour les années 2013 et 2014 à 0,04%.
L’article L 313-2 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015 prévoit en effet que « le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l’année civile. Il est égal, pour l’année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines » .
L’article L 313-2 du Code monétaire et financier tel que modifié prévoit en effet que : « le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers » .
L’article 401 de l’annexe III au CGI prévoyant que les intérêts en matière de paiement fractionné ou différé sont dus au taux de l’intérêt légal au jour de la demande de crédit, arrondi à la première décimale, les contribuables qui auront demandé à bénéficier de l’un de ces crédits de paiement en 2013 et 2014 n’auront pas d’intérêts à acquitter, et ce pendant toute la durée du crédit.
Comme l’on pouvait s’y attendre, cet effet d’aubaine n’a pas été du goût de Bercy, qui a donc, par cette ordonnance du 20 août 2014, décidé de modifier les modalités de calcul du taux d’intérêt légal.
Il y aura désormais deux taux , l’un applicable lorsque le créancier est un particulier, et le second dans tous les autres cas.
Ces deux taux seront calculés en fonction du taux directeur de la Banque Centrale Européenne sur les principales opérations de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement propres à chacune des deux catégories de créancier.
Un décret, à paraître avant le 1er janvier 2015, fixera les modalités de calcul et de publicité de ces taux.
Les détenteurs de parts ou d’actions de sociétés, et les entrepreneurs qui envisagent de transmettre à leurs enfants ont donc tout intérêt à réaliser la donation avant la fin de l’année 2014 : le paiement différé et fractionné des droits de donation ne bénéficiera du taux d’intérêt à 0% que si la donation est présentée à l’enregistrement avant le 31 décembre 2014 .