«En effet, l’application de cette condition, qui visait à imposer un quota maximal de logements faisant l’objet du dispositif Pinel au sein d’un immeuble, aurait conduit à des difficultés opérationnelles et aurait limité l’attrait du dispositif» souligne Mme Rabault dans l’exposé des motifs de son amendement.
L’article 80 de la loi de finances pour 2013 a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », en remplacement du dispositif « Scellier », qui s’est éteint, renommée « Pinel » par l’article 5 de la LF pour 2015, et ce, pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
Codifiée sous l’article 199 novovicies du CGI , cette réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 (dispositif « Duflot ») ou du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 (dispositif « Pinel »).
Cet article prévoit que la part limitée des logements éligibles à la dite réduction d’impôt doit être fixée par décret dans la limite de 80% par programme.
En effet , «au sein d’un même immeuble neuf, un pourcentage des logements, qui ne peut être inférieur à 20 %, doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, conformément aux dispositions du IX de l’article 199 novovicies du CGI précise l’administration fiscale» ( BOI-IR-RICI-360-30-20-20150611 )
Cette mesure issue de la LF pour 2013 et reprise dans le Pinel visait à garantir la mixité des statuts d’occupation au sein des immeubles dans lesquels une majorité de logements ont vocation à ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt.
L’objectif poursuivi par le Gouvernement était de s’assurer que la totalité des logements ne sera pas occupée par des locataires, mais également par des propriétaires, de façon à garantir une meilleure gestion des immeubles concernés.
Or le décret en question n’est jamais paru.