Les mesures fiscales jugées contraires à la Constitution
Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances rectificative pour 2014 :
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L’article 60-I-2°-c-al.4 qui institue en matière d’imposition des plus-values immobilières de certains non résidents un taux d’imposition faisant peser sur les contribuables une charge excessive auregard de leurs capacités contributives.* Cet article instituait un taux d’imposition de 75 % des plus-values immobilières des personnes ou organismes établis hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Avec les contributions sociales sur les produits de placement, le taux d’imposition de 90,5 % faisait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.
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L’article 72 al.5 qui exclut du bénéfice du régime des sociétés mères les dividendes prélevés sur les bénéfices d’une filiale afférents à une activité non soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime fiscal des sociétés mères, qui permet à ces dernières, sur option, d’être exonérées d’impôt sur les sociétés sur les produits de participation reçus de leurs filiales. L’article 216 prévoit que les produits nets des participations perçus au cours d’un exercice par une société mère peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. L’article 145 détermine les conditions requises pour bénéficier du dispositif prévu à l’article 216 et vise, à son 6, les cas dans lesquels ce dispositif n’est pas applicable.
Le paragraphe I de l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2014 modifie le 6 de l’article 145 du CGI.
Le cinquième alinéa de l’article 72 ajoute à la liste des cas dans lesquels le bénéfice du régime des sociétés mères est exclu celui des « produits des titres prélevés sur les bénéfices d’une société afférents à une activité non soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent » .
Le Conseil a déclaré le cinquième alinéa de l’article 72 contraire à la Constitution.
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L’article 80 qui exigeait la remise d’un rapport relatif à la dénonciation des concessions autoroutières avant le 31 décembre 2014. Compte tenu de l’objet même du rapport combiné à la date de sa remise, le Conseil Constitutionnel a jugé que l’article 80 portait atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Il a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution.
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L’article 109 qui ouvre la faculté pour le collège d’experts placé auprès de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de rendre un nouvel avis relatif à l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex.* Les sages ont censuré cet l’article 109 qui n’avait pas sa place en loi de finances rectificative.
Les mesures fiscales jugées conforme à la Constitution
Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette même loi :
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L’article 31-I-3° qui institue une surtaxe de la taxe d’habitation pesant sur certaines résidences secondaires
L’article 31-I-3° de la loi de finances rectificative pour 2014, créé un nouvel article 1407 ter dans le CGI, institue une majoration facultative de la taxe d’habitation pesant sur certaines résidences secondaires. Sont visées les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, qui sont déjà définies par le législateur au premier alinéa du paragraphe I de l’article 232 du CGI, pour l’application de la taxe sur les logements vacants. La majoration est instituée, sur délibération du conseil municipal de la commune concernée, sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette majoration de la taxe d’habitation voit son taux fixé à 20 % de la part communale de la taxe d’habitation. Le produit de la majoration est affecté à la commune.
Le paragraphe II de l’article 1407 ter prévoit un dégrèvement de la majoration subordonné à la présentation d’une réclamation, dans trois cas :
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pour les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement pour des raisons professionnelles (1° du paragraphe II) ;
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pour les personnes hébergées durablement dans un logement qui constituait auparavant leur résidence principale (2° du paragraphe II) ;
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pour les personnes qui , « pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale » (3° du paragraphe II). Dans leur saisine, les députés contestaient la définition du troisième critère de dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation, qu’ilsjugeaient trop imprécise.
Le Conseil a jugé que les critères de dégrèvement prévus aux 1° et 3° du paragraphe II de l’article 1407 ter du CGI, qui permettent d’assurer le respect de ce périmètre d’assujettissement à la majoration, et qui en exonèrent notamment les « logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition » et les « logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur », n’étaient pas contraires aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques .
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L’article 46 instituant une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) L’article 46 de la LFR, instaure une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) acquittée par les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m2.
Les députés et les sénateurs formulaient à l’encontre des dispositions de l’article 46 des griefs d’inintelligibilité et des griefs tirés de la rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a d’abord écarté le grief tiré de l’inintelligibilité puis dans sa décision a jugé « qu’eu égard aux taux de la taxe, cette majoration n’entraîne ni dans le montant de l’imposition ni dans les effets de seuil de son barème une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » Il a déclaré l’article 46 conforme à la Constitution.