Les contribuables domiciliés hors de France sont, en principe, imposables à raison de leurs seuls revenus de source française.
Toutefois, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont également imposables lorsqu’elles disposent dans notre pays d’une ou plusieurs habitations.
Selon l’article 164 C du CGI , la base d’imposition ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative de cette ou de ces habitations. Il s’ensuit que les intéressés peuvent être passibles de l’impôt en France même en l’absence de revenus de source française.
Mais ce régime, qui a pour objet d’établir une contribution minimale à la charge de ces personnes, ne s’applique pas aux contribuables qui remplissent une des quatre conditions exposées ci-après :
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avoir des revenus de source française supérieurs à la base forfaitaire , auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l’impôt. Les revenus de source française à prendre en compte, pour effectuer la comparaison comprennent ceux qui ont été soumis à une retenue ou un prélèvement libératoire ;
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être domiciliés dans des pays ou territoires ayant conclu avec la France une convention destinée à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu.
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être contribuables de nationalité française ou ressortissants des pays ayant conclu avec la France un accord de réciprocité , lorsqu’ils justifient être soumis dans le pays ou territoire où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l’impôt qu’ils auraient à supporter en France sur la même base d’imposition.
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être contribuables de nationalité française dont l’expatriation est justifiée par des impératifs d’ordre professionnel et dont le domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années précédant celle du transfert . Cette disposition, codifiée au deuxième alinéa de l’article 164 C du CGI, exclut de la taxation forfaitaire, à titre temporaire, les contribuables précités.
S’agissant de la seconde dérogation l’administration fiscale précise que « pour effectuer la comparaison entre les charges fiscales visées ci-dessus, il convient de déterminer la base imposable et le quotient familial en procédant conformément aux dispositions applicables aux personnes domiciliées en France. Par ailleurs, et pour des raisons pratiques, il y a lieu de considérer que l’exonération s’applique même si le contribuable n’est pas imposé à l’étranger sur le montant de certains revenus de source française : revenus fonciers ou revenus de valeurs mobilières, par exemple. En droit strict , l’application de cette disposition devrait toujours être subordonnée à la production d’une réclamation appuyée des pièces justificatives : document fourni par les autorités fiscales étrangères indiquant le détail de la détermination des revenus imposés à l’étranger et le montant de l’impôt correspondant. Mais, en pratique, il convient de surseoir à l’imposition lorsque l’intéressé a déjà fourni, dans le cadre d’une réclamation, la preuve que la condition tenant au montant de l’impôt acquitté dans le pays concerné était remplie pour l’année antérieure. Le sursis d’imposition est accordé jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Passé ce délai, il convient de mettre en œuvre la procédure de redressement, si le contribuable n’a pas fourni les pièces justificatives visées ci-dessus ».BOI-IR-DOMIC-10-20-10-20130225, n°10 et s.
L
e gouvernement vient de rappeler cette doctrine dans le cadre d’une réponse ministérielle.
Mme Jacky Deromedi, députée des français établis hors de France a interrogé le gouvernement relativement à cette dérogation exposant que «les Français qui en bénéficient rencontrent de nombreuses difficultés pratiques pour apporter la preuve requise. Certains contribuables assurent que les démarches sont si compliquées qu’ils préférent renoncer à invoquer le bénéfice de cette dérogation et vendre leurs habitations en France. En outre, l’obligation de recourir à un traducteur agréé induit un coût supplémentaire que n’ont pas à supporter les contribuables ayant leur domicile fiscal en France» .
La parlementaire a, dès lors, demandé au ministre des finances de bien vouloir lui faire connaître le détail des justificatifs requis des intéressés.
Le ministre a rappelé la doctrine précité précisant qu’en «pratique, lorsque l’intéressé a bénéficié de l’exonération au titre d’une année, l’année suivante, l’impôt au titre de l’année suivante n’est pas mis en recouvrement le temps d’apporter les pièces justificatives correspondantes, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie».