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Impôt sur le revenu

Réduction d'impôt «Girardin» : attention au délai de mise en location à usage de résidence principale

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux vient de rappeler que les conditions de l’avantage fiscal Girardin étaient d’application stricte.

Pour mémoire :

L’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt en faveur des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code qui réalisent, entre la date de promulgation de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017, certains investissements outre-mer.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est notamment subordonné à l’affectation du logement à la location non meublée à usage de résidence principale du locataire, lorsque le contribuable réalise les investissements suivants :

  • acquisition ou construction de logements neufs ;

  • souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs ;

  • souscription au capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ayant pour objet l’acquisition de logements neufs ;

  • réalisation de travaux de réhabilitation ou de confortation des logements contre le risque sismique.

La location doit intervenir dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pour les immeubles acquis ou construits par les contribuables personnes physiques. Elle doit intervenir dans les six mois suivant l’achèvement des travaux de réhabilitation.

Rappel des faits :

Un couple acquis le 19 juin 2008 deux appartements dans un immeuble situé à La Réunion et ont bénéficié à ce titre de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies A du CGI .

Estimant que les deux appartements n’avaient pas fait l’objet d’une location à usage de résidence principale dans les six mois de leur acquisition l’administration a repris les réductions pratiquées.

Déboutés par le tribunal administratif de Saint-Denis les requérants ont fait appel.

La Cour d’Appel confirme la reprise de la réduction pratiquée en apportant la preuve que la condition de mise en location dans le délai de six mois n’était pas matériellement respecté.

Elle souligne :

  • que les personnes présentées comme les locataires au 1er novembre 2008 avaient renseigné une autre adresse au 1er janvier 2009 dans leurs déclarations de revenus

  • que les premiers contrats de fourniture d’eau n’ont été souscrits que le 20 janvier 2009 pour l’un des appartements et le 9 avril 2009 pour l’autre, soit respectivement plus de sept mois et plus de neuf mois après l’acquisition de ces appartements par les requérants

  • que même si le bâtiment est demeuré alimenté en eau et en électricité après son achèvement au moyen de compteurs de chantiers afin de permettre son habitation par les locataires, le temps de l’accomplissement de leur démarche d’abonnement auprès des concessionnaires et de la mise en service effective des compteurs individuels, la facture d’eau du 16 décembre 2008, adressée à la société gestionnaire de l’immeuble ne démontre pas que, au sein de cet immeuble, les appartements propriétés des requérants étaient donnés en location

  • qu’aucune pièce n’a été versée au dossier faisant apparaître le versement de loyers pour la période du 1er novembre 2008 au 20 janvier 2009 s’agissant du premier appartement et du 1er novembre 2008 au 9 avril 2009 s’agissant du second ;

  • que, les baux d’habitation sont dépourvus de date certaine et ont été signés hors de la présence de l’agence immobilière OFIM mandatée pour gérer les biens

La Cour a donc jugé que c’était à bon droit que l’administration avait refusé aux contribuables, pour les investissements immobiliers en cause, le bénéfice de la réduction d’impôt.

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Publié le mercredi 3 juin 2015 par La rédaction

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