Accueil > Fiscalité du patrimoine > Produits financiers > Régime de la distribution ouvrant droit à l'avoir fiscal suite à l'arrêt Anzalone du 26 février 2001
Produits financiers

Régime de la distribution ouvrant droit à l'avoir fiscal suite à l'arrêt Anzalone du 26 février 2001

Le conseil d’Etat, dans son arrêt du 26 février 2001, n° 219 834, a précisé que les dividendes distribués, dans des conditions régulières, selon une clé de répartition déterminée par les clauses du contrat de société et différente de celle qui résulterait seulement de la part des associés dans le capital social, constituent des produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires au sens de l’article 158 ter du CGI et doivent ouvrir droit à l’avoir fiscal.

Cet arrêt, éclairé par les conclusions du commissaire du Gouvernement et s’inscrivant dans le prolongement de l’arrêt du conseil d’Etat du 29 décembre 1995, n° 140 219 (cf. instruction administrative du 5 octobre 1998, 4 J-2-98), fait coïncider la notion de produits ouvrant droit à l’avoir fiscal avec celle de dividendes au sens du code civil et du code de commerce.

Par conséquent, est rapportée la doctrine administrative qui considère que le caractère de dividende doit être reconnu à toute répartition de revenus constituant la rémunération de l’épargne investie, ayant pour objet des revenus distribués au sensdes articles 109 à 115 du code général des impôts, effectuée au profit de l’ensemble des actionnaires qui ont statutairement vocation à la distribution des produits compte tenu de leur nature et de leur provenance, au prorata de leurs droits et qui résulte de décisions régulières des organes compétents de la société.

Désormais, sauf disposition particulière,seuls les produits distribués en vertu d’une décision régulière prise par les organes compétents et soumis à la réglementation applicable aux dividendes sont assortis de l’avoir fiscal, et donnent lieu, le cas échéant, au paiement du précompte.

En résumé :

Selon l’Administration,ne constituent pas des distributions de dividendeset par conséquent n’entrent as pas dans le champ d’application de l’avoir fiscal et du précompte :

  • les distributions exceptionnelles de réservesdécidées vers une assemblée autre que les assemblées des comptes dès lors qu’elles constituent des partages partiels d’actifs et non des distributions de dividendes ;

  • les attributions de sommes ou valeurs effectuées en contrepartie d’une réduction de capital non motivée par des pertes;

  • les attributions de sommes ou valeurs aux associés en cas de rachat par la société de ses propres titres;

  • d’une manière générale,toutes les distributions particulières qui ne répondent pas à la définition juridique des distributions de dividendes: les jetons de présence, les avances aux associés et les rémunérations excessives ou occultes….

Ces exclusions s’appliquent également s’agissant des conventions internationales qui prévoient le transfert de l’avoir fiscal aux associés non-résident des sociétés françaises.

En effet selon ces textes le crédit remboursable est défini comme celui auquel donneraient droit les dividendes s’ils étaient reçus par un résident de France. Il y a donc pas lieu sur ce point d’opérer une distinction entre le droit interne et le droit conventionnel. La définition du dividende exposée doit être également retenue pour la détermination du champ d’application du dispositif de neutralisation des dividendes distribués à l’intérieur d’un groupe fiscal et qui n’ouvrent pas droit au régime des sociétés mères (Article 223 B, troisième alinéa du CGI).

 

Publié le lundi 7 janvier 2002 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :