Le conseil d’Etat, dans son arrêt du 26 février 2001, n° 219 834, a précisé que les dividendes distribués, dans des conditions régulières, selon une clé de répartition déterminée par les clauses du contrat de société et différente de celle qui résulterait seulement de la part des associés dans le capital social, constituent des produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires au sens de l’article 158 ter du CGI et doivent ouvrir droit à l’avoir fiscal.
Cet arrêt, éclairé par les conclusions du commissaire du Gouvernement et s’inscrivant dans le prolongement de l’arrêt du conseil d’Etat du 29 décembre 1995, n° 140 219 (cf. instruction administrative du 5 octobre 1998, 4 J-2-98), fait coïncider la notion de produits ouvrant droit à l’avoir fiscal avec celle de dividendes au sens du code civil et du code de commerce.
Par conséquent, est rapportée la doctrine administrative qui considère que le caractère de dividende doit être reconnu à toute répartition de revenus consituant la rémunération de l’épargne investie, ayant pour objet des revenus distribués au sensdes articles 109 à 115 du code général des impôts, effectuée au profit de l’ensemble des actionnaires qui ont statutairement vocation à la distribution des produits compte tenu de leur nature et de leur provenance, au prorata de leurs droits et qui résulte de décisions régulières des organes compétents de la société.
...