Le Gouvernement vient de préciser le régime fiscal des rentes viagères (destinées à financer l’assistance permanente d’une tierce personne) servies aux victimes d’accidents domestiques causés par un tiers à la suite d’une transaction avec la compagnie d’assurances de la personne responsable.
Pour mémoire, aux termes de l’article 81-9° bis du CGI, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel doivent être affranchies de l’impôt sur le revenu lorsque ce préjudice a entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour l’application de ces dispositions, il est admis que l’exonération s’applique aux victimes bénéficiant d’une pension de 3ème catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux victimes auxquelles a été reconnu un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % à condition qu’elles soient dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans les cas où le tribunal a alloué à la victime deux rentes viagères distinctes servies, l’une en représentation des dommages-intérêts, l’autre pour assistance d’une tierce personne, l’exonération ainsi prévue doit être considérée comme s’appliquant à l’une et l’autre de ces rentes. (BOI-RSA-PENS-20-20-20-20140711, n°300)
Lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions précises énoncées ci-dessus, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel présentent le caractère d’un revenu normalement passible de l’impôt.
En vertu de l’article 81-9° bis du CGI, sont affranchies d’impôt sur le revenu les rentes viagères visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale lorsqu’elles sont versées en exécution d’une décision de justice. Celles versées en réparation d’un même préjudice en application d’une transaction ne bénéficient pas de ce régime fiscal.
Dans une décision en date du du 23 novembre 2018 (QPC n° 2018-747) ces dispositions qui prévoient une exonération d’IR dans la seule hypothèse où ces rentes viagères sont versées en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement et non également dans l’hypothèse où elles sont versées en vertu d’une transaction entre la victime et la personne responsable du dommage ou son assureur portent atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques
Le Gouvernement vient de tirer les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel :
« Dès lors, une rente viagère servie en application d’une transaction à la suite d’un accident domestique ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, bénéficie de l’exonération prévue au 9° bis de l’article 81 du CGI. »