Le gouvernement vient de préciser que la rupture conventionnelle ne constitue pas un événement permettant, par exception, de déroger au principe de reprise de l’avantage fiscal de «Robien» accordé en cas de non-respect du délai de location de l’immeuble y ayant ouvert droit.
Les déductions pratiquées au titre de l’amortissement de «Robien» font l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en est notamment ainsi lorsque :
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Le propriétaire du logement, personne physique ou société non passible de l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, ne respecte pas l’engagement de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d’habitation principale (voir BOI-RFPI-SPEC-20-20-20-I ).
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le loyer excède le plafond autorisé, à un moment quelconque au cours de la période couverte par l’engagement prorogé ou non ;
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le propriétaire du logement le loue à une personne appartenant à son foyer fiscal.
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le propriétaire du logement cède le logement pendant la période couverte par l’engagement de location. Cette cession peut prendre la forme d’une vente, d’un démembrement de la propriété, de la cession d’un droit indivis, d’une donation (donation simple, donation-partage, avec ou sans réserve d’usufruit) d’un échange ou d’un apport en société.
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le logement qui fait l’objet de la déduction au titre de l’amortissement est inscrit à l’actif d’une entreprise individuelle au cours de la période de neuf ans ;
En revanche , aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est effectuée lorsque le non respect de l’engagement de location ou de conservation des parts intervient notamment à la suite de l’événements suivant : « Le contribuable ou l’un des époux soumis à imposition commune est licencié. Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur. Cette qualité est également reconnue aux salariés de moins de soixante ans licenciés pour motif économique et bénéficiaires d’une convention de coopération du Fonds national de l’emploi qui leur assure le paiement de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi et d’une allocation conventionnelle.»
Le ministre des finances et des comptes publics vient de préciser que la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est pas assimilable à un licenciement à l’initiative de l’employeur, partant il en tire comme conséquence que l’exception à la remise en cause de l’avantage fiscal ne trouve pas à s’appliquer en cas de non-respect par un contribuable de son engagement de location.
Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur. Tel n’est pas le cas de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui, aux termes des dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail, est exclusive du licenciement (à l’initiative de l’employeur) ou de la démission (à l’initiative du salarié) et ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. En effet, ce mode de rupture du contrat de travail permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Il se distingue ainsi du licenciement car il ne relève pas d’une décision unilatérale de l’employeur mais d’un échange de consentements . Il est donc choisi, et non subi ; à ce titre, il ne peut être comparé aux événements permettant, par exception, de déroger au principe de reprise de l’avantage fiscal accordé en cas de non-respect du délai de location de l’immeuble y ayant ouvert droit.