Pour la juridiction administrative si, en principe, la qualité de maître de l’affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l’administration fiscale fait usage des dispositions de l’article 111-a du CGI, tel n’est pas le cas lorsque le compte courant d’associés ne présente pas un caractère nominatif. Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l’affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués.
L’article 111-a du CGI prévoit que, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes sont considérées comme revenus distribués.
Cet article instaure ainsi une présomption de distribution.