Revenus fonciers : le contribuable qui se réserve la jouissance d'un immeuble ne peut déduire les charges exposées pour ce bien

09/04/2021 Par La rédaction
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La juridiction administrative vient de rappeler qu’un contribuable doit être regardé comme s’étant réservé la jouissance d’un bien au regard des dispositions de l’article 15-II du CGI même s’il fait état du règlement de copropriété qui précise que la destination du bâtiment est à usage d’exploitation touristique sans possibilité pour un acquéreur d’en jouir à titre personnel.

 

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13, 28, 31 et 156 du CGI que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition d’immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier et, par suite, sont de nature, le cas échéant, à faire apparaître un déficit dans cette catégorie.

Rappel des faits :

Pour la détermination de leur revenu net global imposable à l’impôt sur le revenu au titre des ann&eaute;es 2013 à 2015, M. et Mme B ont déduit du montant total de leurs revenus le montant de déficits fonciers résultant de la prise en compte des intérêts versés du chef de l’emprunt souscrit par eux pour l’acquisition d’une chambre dans l’Hôtel B situé à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) en vue de la donner en location.

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