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Impôts Fonciers

Situation fiscale des propriétaires de bateaux-logements au regard de la taxe foncière

Il ressort de la doctrine administrative que l’article 531 du Code civil range dans la catégorie des meubles les bateaux , bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers.

 

Quant à l’article 1381-3° du CGI, il dispose que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres.

Or selon la député de Loire-Atlantique Marie-Françoise Clergeau «cette disposition, qui date du début du XXème siècle et qui visait alors les bateaux-lavoirs et les quelques rares habitants fluviaux, est en contradiction avec la définition même de la taxe foncière et l’utilisation qui est faite de nos jours des bateaux-logements qui, par la COT qui engagent leurs propriétaires, bénéficient d’un droit personnel et incessible, à durée déterminée de 5 ans, renouvelable mais révocable à tout moment par l’administration.»

Elle a demandé au Gouvernement les dispositions qu’il pourrait prendre pour clarifier la situation fiscale des propriétaires de bateaux-logements.

De son côté l’administration fiscale estime que doivent être considérés comme imposables :

  • un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d’un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d’une société (CE, arrêt du 8 juillet 1908, société nautique de Marseille, RO, 4167) ;

  • une péniche qui a été transformée en atelier de réparation d’un matériel de dragage et de transport par eau et qui n’est plus déplacée que d’une façon exceptionnelle et seulement pour être amarrée à un autre endroit (CE, arrêt du 24 février 1936, société Goiffon et Jorre, RO, 6378).

  • une péniche à usage d’habitation , RM Guilloteau n° 26450, JO AN du 19 août 2008, p. 7176 : « une péniche à usage d’habitation amarrée sur un canal alors même qu’elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a effectué d’autres déplacements (CAA Nancy, n° 01NC01047 du 18 décembre 2003, Hoffarth)… » En revanche, un bateau immatriculé sur les registres de l’inscription maritime et affecté à l’habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière, dès lors que, étant en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe - critère essentiel d’imposition - nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents.

N’est pas non plus imposable un bateau affecté au service d’un bac, dans la mesure où il ne peut pas être considéré comme étant « utilisé en un point fixe » au sens du Code général des Impôts, (CE, arrêt du 27 janvier 1967, Sté Compagnie de Navigation de la Loire Maritime, req. N° 69377).

Visant la jurisprudence précitée (Arrêt Hoffarth et société nautique de Marseille), le gouvernement, vient de répondre qu’une mesure générale d’exonération des bateaux logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n’était envisagée notamment «parce qu’elle priverait les collectivités territoriales d’une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt» .

 

Publié le lundi 12 septembre 2016 par La rédaction

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