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Droits de mutation

Succession : une taxation au taux proportionnel de 60% n'est pas confiscatoire

La Cour de cassation vient de juger, que le paiement de droits de succession au taux proportionnel de 60% ne présentait pas un caractère confiscatoire.

Dans l’affaire soumise à la censure de la Cour de Cassation le requérant faisait valoir que le taux proportionnel des droits de succession de 60 % sans abattement sur le patrimoine transmis au mineur adopté simple, héritier réservataire dans la succession de l’adoptant était confiscatoire et portait atteinte aux droits de l’enfant mineur, au droit de propriété qui doit être garanti à l’enfant mineur, à la vie familiale de l’enfant mineur, ensemble, à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (articles 1, 2, 3) et à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (articles 8 et 14 de cette dernière et 1er de son premier protocole additionnel)

Concernant le caractère confiscatoire la haute juridiction précise « qu’ayant retenu que les demandeurs ne justifiaient pas s’être trouvés dans l’obligation de céder une partie de leur patrimoine pour s’acquitter de l’imposition litigieuse et que leur seule affirmation de la perte quasi-totale de leur héritage et de leur impossibilité de payer ne saurait suffire , la cour d’appel, répondant aux conclusions visées par la dernière branche, a pu en déduire que le caractère confiscatoire des impositions mises à leur charge n’était pas établi » ;

Un magistrat de la Cour a expliqué que cette réponse ne doit pas être lue "a contrario". Ce qui signifie que même si l’impôt oblige à vendre un bien, il n’en sera pas pour autant jugé confiscatoire (Source AFP).

La Cour de Cassation s’est également prononcée, en l’espèce sur la non application de l’article 786-3° du CGI.

Pour mémoire, en matière de droits de succession, le principe fixé par l’article 786 du CGI prescrit de ne pas tenir compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.

Néanmoins, ce même article prévoit huit exceptions à ce principe, en prenant en compte le retour légal de l’article 368-1 du Code Civil.

Le 3° prévoit que l’adopté peut demander le bénéfice de l’imposition en ligne directe dès lors qu’il apporte la preuve qu’il a reçu, pendant la durée prévue par la loi, des secours et des soins non interrompus de l’adoptant.

Concernant la durée des soins et secours, la loi envisage deux hypothèses :

  • si les soins et secours ont été reçus durant la minorité de l’adopté, le délai est de cinq ans ;

  • si la période d’entretien s’est étendue de la minorité à la majorité, le délai passe à dix ans.

La doctrine administrative précise que l’adoptant doit en principe avoir assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant le délai prévu. Il ne suffit pas qu’il y ait simplement participé (BOI-ENR-DMTG-10-50-80-20120912 § 80) . Cette notion d’exclusivité est une composante essentielle du régime de faveur de l’article 786 3° du CGI : l’adopté demandant le bénéfice de ces dispositions devra prouver d’une part la prise en charge exclusive et constante par l’adoptant et d’autre part la période effective de cette prise en charge.

« L’adoptant doit en principe avoir assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant le délai prévu ; il ne suffit pas qu’il y ait simplement participé. L’adopté qui demande le bénéfice de ces dispositions doit apporter la preuve qu’il a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant et pendant la durée minimale prévue par la loi. (…) Cette preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est en principe exclu, même sous forme d’attestation ou de certificat de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d’autres moyens de preuve.

L’appréciation de la valeur probante des documents produits constitue une question de fait qui doit être examinée de manière libérale par le service (des impôts). Ainsi, il peut être tenu compte du jugement d’adoption s’il ressort de celui-ci de façon suffisamment précise que les conditions prévues à l’article 786 3° du CGI sont remplies. » (BOI-ENR-DMTG-10-50-80-20120912 § 80 et 90).

La Cour de Cassation juge « qu’après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que la charge de la preuve d’un soutien affectif et matériel pendant la période requise incombe à l’adopté et que celle-ci peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits par les parties ou d’attestations annexées à ces derniers, les arrêts retiennent que si cette preuve a été rendue difficile, en raison de la négligence du père biologique des demandeurs, durant leur minorité, cette circonstance ne suffit pas à pallier un déficit probatoire ; qu’ils relèvent que les documents produits attestent que les demandeurs ont, de leur adoption au décès de l’adoptant, vécu chez leurs parents biologiques au Canada, qu’ils ont été ainsi géographiquement éloignés de leur père adoptif et que, de ce fait, leurs parents biologiques ont pourvu à leur éducation, à leur entretien et à leurs soins , les deux transferts financiers , auxquels les documents produits font référence, réalisés dans un court laps de temps, n’étant pas significatifs au regard de la fortune de l’adoptant ; que la cour d’appel a pu en déduire que n’était pas caractérisée l’existence de soins et secours ininterrompus, à titre principal, pendant cinq ans au cours de la minorité des adoptés » 

Publié le vendredi 23 mai 2014 par La rédaction

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